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11/04/1991 | FRANCE | N°89LY00882

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 11 avril 1991, 89LY00882


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. MOUZAFFAR ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1987, présentée pour M. Georges MOUZAFFAR demeurant Le Bunny's, ... par Me X..., avocat ;
M. MOUZAFFAR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugem

ent en date du 1er octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Ma...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. MOUZAFFAR ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1987, présentée pour M. Georges MOUZAFFAR demeurant Le Bunny's, ... par Me X..., avocat ;
M. MOUZAFFAR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre respectivement des années 1975, 1976 et 1978 et de la période du 1er novembre 1975 au 31 décembre 1978 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1991 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts : " 1 - Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 francs s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ...1 bis - Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés ...10 - Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues au 1 pour bénéficier du régime forfaitaire" ; qu'aux termes de l'article 111 sexies de l'annexe III au Code : "Pour l'application du régime d'imposition forfaitaire de bénéfice et de chiffre d'affaires aux entreprises nouvelles et aux entreprises qui cessent leur activité en cours d'année, les chiffres annuels déterminés dans les conditions prévues à l'article 111 quinquies sont ajustés au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise pendant ladite année" ;
En ce qui concerne la période du 1er novembre 1975 au 31 décembre 1976 :
Considérant que M. MOUZAFFAR, qui exploitait depuis le 1er novembre 1975 un cabaret-dancing à Marseille sous le régime du forfait, a déclaré un montant de chiffre d'affaires de 28 460 francs au titre des deux derniers mois de cette année ; qu'en vue d'établir que le chiffre d'affaires de M. MOUZAFFAR, dont un procès-verbal de la brigade de contrôle et de recherches avait constaté qu'il tenait une double billeterie, avait en réalité dépassé dès l'année 1975 le chiffre de 83 333 francs au-delà duquel, après ajustement au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise il était imposable selon le régime du bénéfice réel, l'administration a procédé à une reconstitution des recettes effectivement réalisées pendant les quatre années vérifiées sur la base des factures d'achat de boissons d'accompagnement ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que cette reconstitution qui, pour les deux mois d'exploitation de l'entreprise en 1975, a abouti à un montant de recettes de 100 860 francs, repose sur l'hypothèse, invraisemblable compte tenu de la nature de l'établissement, que le stock desdites boissons était nul au 31 décembre 1975 ; que, dès lors, eu égard à l'aléa entachant le montant des recettes ainsi reconstituées, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve à sa charge que le chiffre d'affaires de 1975 a dépassé 83 333 francs ; qu'il suit de là qu'alors même qu'il avait déclaré un chiffre d'affaires de 529 000 francs au titre de l'année 1976, M. MOUZAFFAR est fondé à soutenir que c'est en violation des dispositions législatives précitées qu'il a été imposé d'office sous le régime réel d'imposition au titre des années 1975 et 1976 ;
En ce qui concerne l'année 1978 :

Considérant que M. MOUZAFFAR a déclaré un chiffre d'affaires de 483 300 francs et 312 400 francs respectivement au titre des années 1977 et 1978 ; que l'administration ne conteste pas que le montant du chiffre d'affaires effectivement réalisé en 1977 n'excèdait pas la limite de 500 000 francs fixée par l'article 302 ter du code général des impôts ; qu'ainsi, M. MOUZAFFAR relevait du régime forfaitaire au titre de l'année 1978, en admettant même que le seuil du forfait eût été dépassé au cours de cette dernière année ; que c'est, dès lors, à tort que l'administration lui a appliqué d'office, au titre de l'année 1978, le régime réel simplifié d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. MOUZAFFAR est fondé à demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre respectivement des années 1975, 1976 et 1978 et de la période du 1er novembre 1975 au 31 décembre 1978 ainsi que l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement en date du 1er octobre 1987 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : M. MOUZAFFAR est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre respectivement des années 1975, 1976 et 1978 et de la période du 1er novembre 1975 au 31 décembre 1978.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00882
Date de la décision : 11/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT


Références :

CGI 302 ter
CGIAN3 111 sexies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-04-11;89ly00882 ?
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