Vu, enregistrés le 20 juin 1989 et le 15 septembre 1989 au greffe de la cour, la requête et le mémoire complémentaire, présentés par la société MARKET INVESTMENTS LIMITED représentée par son président ;
La société MARKET INVESTMENTS LIMITED demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes en décharge de l'impôt sur les société auquel elle a été assujettie au titre années 1979 à 1981 ainsi que de l'impôt de distribution qui lui a été assigné au titre des années précitées ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1991 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par la société MARKET INVESTMENTS LIMITED :
Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination." ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, la société MARKET INVESTMENTS LIMITED qui n'avait pas souscrit dans le délai légal de déclaration de résultats des exercices 1979 à 1981, a été taxée d'office au titre desdits exercices à l'impôt sur les sociétés et à l'imposition prévue par l'article 115 quinquies du code général des impôts ; que la société MARKET INVESTMENTS LIMITED soutient, pour la première fois en appel, sans être contredite, qu'elle n'a pas reçu notification des bases des impositions qui lui ont été assignées ; que par suite, la procédure d'imposition ayant été irrégulière au regard de l'article L.76 précité du livre des procédures fiscales, la requérante est fondée à demander l'annulation du jugement du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions susvisées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 mars 1989 est annulé.
Article 2 : La société MARKET INVESTMENTS LIMITED est déchargée de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt de distribution auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1979, 1980 et 1981.