La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/1991 | FRANCE | N°90LY00046

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 avril 1991, 90LY00046


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, présentée par M. René X..., demeurant à CHAMPS-SUR-TARENTAISE (15270) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983,
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédure

s fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, présentée par M. René X..., demeurant à CHAMPS-SUR-TARENTAISE (15270) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983,
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1991 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a été saisi de deux demandes distinctes ; que l'une émanait de M. X... et avait trait au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre des années 1981, 1982 et 1983, à raison de sa part dans les bénéfices de la STEF X... et Y... dont il était associé ; que l'autre demande était présentée par M. Y... et concernait le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti, au titre des années 1981, 1982 et 1983, à raison de sa part dans les bénéfices de la société de fait susmentionnée dont il était également associé ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu, et quels qu'aient pu être en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces impositions, le tribunal devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de M. X... et de M. Y... ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé aux motifs qu'il a statué sur les impositions de M. X... en même temps que celles de M. Y... ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour, dans les circonstances de l'affaire, d'une part d'évoquer, par décision séparée, la demande présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand de M. Y... et d'autre part d'évoquer, dans la présente décision, la demande de M. X... ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il est constant que M. X..., qui exploitait une scierie avec M. Y... dans une société de fait dénommée "STEF X... et Y...", n'a pas souscrit, dans les délais légaux, les déclarations de ses bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, au titre des années susmentionnées, ses bénéfices imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ont été fixés d'office en application de l'article L 73 1° du livre des procédures fiscales et que son revenu global a été, sauf en ce qui concerne l'année 1983, taxé d'office en vertu de l'article 66 du même livre ; que, dès lors, la procédure de rectification d'office n'ayant pas été suivie par l'administration, le moyen soulevé par le requérant tiré de ce que le visa de l'inspecteur principal n'aurait pas été opposé sur les notifications de redressements doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration des bases d'imposition de ses bénéfices industriels et commerciaux ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société de fait présentait de graves lacunes, notamment en ce qu'il n'existait ni livre d'inventaire, ni livre-journal cotés et paraphés ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a rejeté la comptabilité comme non probante ; qu'il suit de là que M. X... ne peut apporter la preuve, dont la charge lui incombe, de l'exagération des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées que par des moyens extra-comptables ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'année 1981, dont, faute de dépôt du bilan de l'exercice 1980, les stocks de début d'exercice n'étaient pas justifiés, l'administration a évalué les résultats de la société de fait à partir d'un coefficient de bénéfice brut de 0,73 ; que, s'agissant des années 1982 et 1983, elle les a déterminés à partir d'informations puisées dans la comptabilité de l'entreprise ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'administration n'était pas tenue d'utiliser une seconde méthode, ni de vérifier la cohérence de son évaluation avec l'évolution des postes des bilans de la société de fait dont la comptabilité n'était pas probante ; que, si M. X... soutient que les pourcentages de bénéfices retenus par l'administration seraient disparates, cette allégation n'est assortie d'aucune précision permettant de démontrer l'exagération de l'imposition ; que la circonstance que la société de fait ait déposé son bilan le 21 décembre 1988, soit postérieurement aux années litigieuses, ne saurait à elle seule constituer une telle preuve ni même un commencement de preuve ; que, dès lors, M. X... n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l'exagération des impositions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 19 octobre 1988 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00046
Date de la décision : 17/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L73, L66


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-04-17;90ly00046 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award