La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/1991 | FRANCE | N°89LY01006

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 avril 1991, 89LY01006


Vu l'ordonnance du président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er février 1989 transmettant à la cour, la requête visée ci-après ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 3 octobre 1988 et 1er février 1989, présentés par la S.C.P. H. MASSE-DESSEN, R. GEORGES, avocat aux Conseils pour M. Raymond X... demeurant le lotissement "le Belvédère" à Mirabel aux Baronnes (26480) ;
M. Raymond X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement d

u 29 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa ...

Vu l'ordonnance du président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er février 1989 transmettant à la cour, la requête visée ci-après ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 3 octobre 1988 et 1er février 1989, présentés par la S.C.P. H. MASSE-DESSEN, R. GEORGES, avocat aux Conseils pour M. Raymond X... demeurant le lotissement "le Belvédère" à Mirabel aux Baronnes (26480) ;
M. Raymond X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 150 000 francs avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts à dater du 3 octobre 1988, en réparation du préjudice résultant du refus de protection dans l'exercice de ses fonctions d'inspecteur des P.T.T., de la durée de sa mutation à Montélimar (Drôme) et du refus de le réhabiliter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1991 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- les observations de M. Raymond X... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si l'expédition du jugement attaqué qui a été adressée à M. X... ne reproduit pas l'ensemble des visas des mémoires déposés par les parties, il résulte de la minute dudit jugement que ces mémoires ont tous été régulièrement visés avec une analyse suffisante des conclusions et moyens ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de visas du jugement attaqué manque en fait ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant pour M. X... du refus de l'administration de le faire bénéficier des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 4 février 1959 :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 4 février 1959, relative au statut général des fonctionnaires, alors en vigueur : "L'Etat ou la collectivité publique intéressée est tenu de protéger les fonctionnaires contre les menaces, attaques de quelconque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté." ; que ces dispositions législatives établissent à la charge de l'Etat ou de la collectivité publique intéressée et au profit des fonctionnaires lorsqu'ils ont été victimes d'attaques relatives au comportement qu'ils ont dans l'exercice de leur fonction, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ;
Considérant que les conclusions en réparation de ce chef de préjudice présentées par M. X..., inspecteur des P.T.T. au centre de construction des lignes de Montélimar, en résidence à Nyons, sont fondées tant sur la faute qu'aurait commise l'administration en s'abstenant d'intervenir pour le protéger lors de propos injurieux dont il a été l'objet le 13 octobre 1980 que sur l'obligation de réparer le dommage résultant de ces attaques qui, même en l'absence de faute, incombe à l'Etat en vertu des dispositions précitées ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en s'abstenant de toute intervention à l'occasion des injures proférées à l'égard du requérant par un de ses subordonnées, M. Y..., puis en intervenant le 28 janvier 1981 auprès du procureur de la république de Valence, pour lui demander de classer sans suite les plaintes déposées l'un à l'égard de l'autre par MM. X... et Y..., et, enfin, en refusant de prendre en charge les frais d'avocat engagés par l'intéressé dans l'instance civile ayant donné lieu au jugement du 5 juillet 1984, l'administration des postes et télécommunications ait, dans les circonstances de l'espèce, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les propos injurieux tenus à l'encontre de M. X... le 13 octobre 1980 ont été prononcés à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il est constant qu'un jugement du tribunal d'instance de Nyons en date du 5 juillet 1984 avait condamné M. Y... à payer à M. X... une somme d'un franc à titre de dommages-intérêts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les insultes dont fait état le requérant à l'appui de sa requête, lui aient causé un préjudice distinct de celui qui a été ainsi réparé par la décision de l'autorité judiciaire ; que dans ces conditions, M. X... ayant obtenu, antérieurement à sa demande au tribunal administratif, la réparation à laquelle il pouvait prétendre, les conclusions tendant à l'indemnisation de ce dernier chef de préjudice sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant pour M. X... de sa mutation à Montélimar au centre de construction des lignes ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant d'une part que le requérant a été muté à l'intérieur de son service et pour effectuer des tâches correspondant à son grade, en novembre 1980, de Nyons à Montélimar ; qu'il reconnaît que cette mesure a été prononcée au moment des faits dans l'intérêt du service ; que si M. X... soutient qu'elle n'aurait pas dû se prolonger pendant deux ans, il n'établit ni même n'allègue que le poste de Nyons qu'il avait quitté pour être muté à Montélimar et qu'il souhaitait occuper à nouveau était vacant avant novembre 1982, époque à laquelle il a obtenu satisfaction, ni même que l'administration aurait antérieurement refusé sa candidature pour des motifs étrangers au service ; que n'ayant commis aucune illégalité en maintenant M. X... pendant deux ans dans le poste qu'il avait accepté à Montélimar au centre de construction des lignes, l'administration des postes et télécommunications n'a, par suite, commis aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant d'autre part que le déplacement de l'agent pour se rendre de sa résidence personnelle à son lieu de travail ne peut, en vertu de l'article 24 du décret n° 66-619 du 10 août 1966, donner lieu à aucun remboursement ; que dès lors le requérant, qui n'avait aucun droit à utiliser une voiture de service, ne saurait réclamer une quelconque indemnité - au surplus sur le fondement des frais de tournée -à raison des frais de transport, des frais supplémentaires de nourriture et des frais divers qu'il a engagés pour se rendre de Nyons - où il avait conservé son domicile personnel - à Montélimar où il a été muté de novembre 1980 à novembre 1982 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01006
Date de la décision : 25/04/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE DEPLACEMENT.


Références :

Décret 66-619 du 10 août 1966 art. 24
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-04-25;89ly01006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award