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25/04/1991 | FRANCE | N°91LY00151

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 avril 1991, 91LY00151


Vu l'ordonnance en date du 6 février 1991, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1991, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête visée ci-après ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 18 octobre 1990 et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la cour le 5 mars 1991, présentés par M. Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour

:
1°) de réformer l'ordonnance en date du 27 septembre 1990 du prési...

Vu l'ordonnance en date du 6 février 1991, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1991, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête visée ci-après ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 18 octobre 1990 et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la cour le 5 mars 1991, présentés par M. Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1°) de réformer l'ordonnance en date du 27 septembre 1990 du président du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la main-levée de la consignation au profit du Trésor de la somme de 2 000 francs effectuée auprès de la succursale de la banque populaire de Roquebrune Cap-Martin pour garantir le paiement d'une taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2°) de prononcer la main-levée de la consignation de la somme litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1991 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du refus de sa banque de lever la consignation d'une somme d'argent qu'il avait spontanément déposée auprès d'elle en garantie du paiement d'une cotisation litigieuse de taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 1987, M. X... a demandé au président du tribunal administratif de Nice, par la voie du référé, de lui accorder main-levée de ladite somme ;
Considérant que l'intéressé n'ayant allégué ni devant le juge des référés, ni même d'ailleurs en appel, avoir demandé le bénéfice du sursis de paiement de la somme litigieuse sur le fondement des dispositions de l'article L.279 du livre des procédures fiscales, le tribunal administratif n'était, en tout état de cause, pas compétent pour statuer en appel sur l'ordonnance du juge de référé ;
Considérant que le litige, né d'une consignation qui n'a pas été requise par le service du recouvrement, oppose exclusivement le requérant à sa banque ; qu'il n'appartient, par suite, qu'aux seules juridictions judiciaires d'en connaître ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nice, statuant par voie de référé, a rejeté sa demande comme portée devant une juridicition incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 91LY00151
Date de la décision : 25/04/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L279


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-04-25;91ly00151 ?
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