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21/05/1991 | FRANCE | N°90LY00244

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 21 mai 1991, 90LY00244


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1990, présentée par la Sté "SABE" dont le siège est sis "La Petite Mer" à CHADRAC, représentée par son président-directeur général ;
La société "SABE" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à la réduction des bases de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie pour l'année 1983, d'une somme de 179 000 francs et à la décharge des pénalités correspondantes,
2°) de réduire l

es bases de l'impôt sur les sociétés pour l'année 1983 de ce montant et de la décharger ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1990, présentée par la Sté "SABE" dont le siège est sis "La Petite Mer" à CHADRAC, représentée par son président-directeur général ;
La société "SABE" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à la réduction des bases de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie pour l'année 1983, d'une somme de 179 000 francs et à la décharge des pénalités correspondantes,
2°) de réduire les bases de l'impôt sur les sociétés pour l'année 1983 de ce montant et de la décharger des pénalités correspondantes,
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 1991 : - le rapport de M. ZUNINO, conseiller ; - et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement.

Sur l'appel principal, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que la Sté "SABE" conteste la réintégration dans l'assiette de ses bénéfices imposables de l'exercice 1983 d'une somme de 179 000 francs ; que cette somme équivalait au montant d'une créance antérieurement détenue par Melle X... et Mme Y... sur la société et, selon la requérante, transférée par ces dernières au bénéfice de MM. A..., Bernard et Yves Z... ;
Considérant qu'il appartenait à la société requérante de justifier du bien fondé de l'écriture de crédit des comptes de MM. A..., Bernard et Yves Z... qui a constitué dans sa comptabilité la contrepartie du constat de l'extinction de la dette qu'elle avait à l'égard de Mme Y... et de Mme X... ;
Considérant que, pour apporter la preuve qui lui incombe, la société requérante se prévaut d'une convention sous seing privé passée entre Melle X... et Mme Y... d'une part et MM. A..., Bernard et Yves Z... d'autre part aux termes de laquelle Melle X... et Mme Y... auraient cédé leur créance à ces derniers ; qu'il résulte de l'instruction que cette convention n'a pas fait l'objet des formalités prévues à l'article 1690 du code civil en matière de transport de créances ; que l'acte n'a pu être présenté à l'administration que tardivement, au cours de l'année 1986 et postérieurement à l'achèvement de la vérification intervenue le 2 mai 1985 ; que les autres documents par lesquels la Sté "SABE" entend établir que MM. Z... sont réellement devenus titulaires de la créance que Melle X... ET Mme Y... avaient abandonnée consistent en des attestations de réception de chèques dépourvues de références précises et établies le 12 décembre 1988 ; que ces circonstances ne permettent pas de regarder ces documents comme probants ;
Considérant qu'il suit de là que la cession des créances n'était pas opposable à l'administration qui était, dès lors, en droit d'écarter, sans avoir à établir le caractère fictif de cet acte, l'écriture figurant sur les comptes de MM. Z... ; qu'à l'inverse la société requérante, qui a constaté dans ses écritures la disparition non discutée de la dette qu'elle avait à l'égard de Melle X... et de Mme Y..., n'est pas fondée à demander que cette écriture, en ce qu'elle constate cette disparition, soit corrigée pour faire réapparaître cette dette qui a disparu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le service a réintégré dans les bénéfices imposables de la société "SABE" le montant de l'abandon de créance ainsi constaté ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions concernant cette réintégration ;

Sur le recours incident :
Considérant qu'à la suite de l'absorption par la Sté "SABE" de la Sté "GESTION-VELAY", la réserve des plus values à long terme de cette dernière, représentant une somme de 199 821,19 francs, a cessé de figurer sous cette rubrique comptable, dans le bilan de l'exercice 1983 et a été inscrite comme réserve ordinaire ; que l'administration a vu dans cette écriture un prélèvement sur la réserve spéciale et, faisant application des dispositions de l'article 209 quater 2 du code général des impôts, en a rapporté le montant au résultat de l'exercice, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes ; que le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a accordé décharge du redressement opéré dans ces conditions ;
Considérant que la Sté "SABE" a soutenu que c'est par erreur que cette réserve avait été inscrite dans un rubrique comptable différente ; qu'il résulte de l'instruction que dans le bilan de l'année 1984, la somme litigieuse figure à nouveau dans sa rubrique d'origine ; que le rapprochement des renseignements fournis sur deux imprimés fiscaux concernant les années 1983 et 1984 et établis par la société révèle que l'inscription de la somme dont s'agit au bilan de 1983 en "réserve ordinaire" a procédé d'une erreur et non d'une décision de gestion qui serait opposable à la Sté "SABE" ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMOND-FERRAND a accordé à la Sté "SABE" le dégrèvement correspondant à la rectification de cette erreur ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à la Sté "SABE" les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
ARTICLE 1er : La requête de la Sté "SABE" et les conclusions du recours incident du ministre de l'économie et des finances sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90LY00244
Date de la décision : 21/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Références :

Code civil 1690
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zunino
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-05-21;90ly00244 ?
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