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21/05/1991 | FRANCE | N°90LY00611

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 21 mai 1991, 90LY00611


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1990, présentée pour la compagnie Assurances Générales de France (A.G.F.) dont le siège est ..., représentée par son président directeur général, par Me DELAFON, avocat ;
La compagnie A.G.F. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré réceptionnés avec effet du 31 mai 1983 les ouvrages effectués sur le talus situé à l'arrière de l'immeuble "La Colline" à Gap, en exécution de marchés publics en dates des 25 novembre 1981 et 17 f

évrier 1982 ;
2°) de déclarer que la réception de ces ouvrages n'a pu être pro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1990, présentée pour la compagnie Assurances Générales de France (A.G.F.) dont le siège est ..., représentée par son président directeur général, par Me DELAFON, avocat ;
La compagnie A.G.F. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré réceptionnés avec effet du 31 mai 1983 les ouvrages effectués sur le talus situé à l'arrière de l'immeuble "La Colline" à Gap, en exécution de marchés publics en dates des 25 novembre 1981 et 17 février 1982 ;
2°) de déclarer que la réception de ces ouvrages n'a pu être prononcée, en raison des insuffisances ayant affecté lesdits travaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 1991 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me DELAFON, avocat de la compagnie A.G.F. et Me BERLANGER, avocat de l'O.P.H.L.M. des Hautes-Alpes ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 28 avril 1988, intervenu sur un litige opposant l'office public d'habitation à loyer modéré des Hautes-Alpes à la compagnie A.G.F. métropole à propos d'éboulements qui se sont produits à partir d'un talus surplombant l'immeuble "La Colline" à Gap, le tribunal de grande instance de Gap a sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif compétent ait statué sur le point de savoir si les ouvrages effectués sur le talus situé à l'arrière dudit immeuble avaient été ou non réceptionnés ;
Considérant que saisi de cette question, le tribunal administratif de Marseille a par le jugement attaqué déclaré que lesdits ouvrages avaient été réceptionnés le 8 avril 1983 avec effet au 31 mai 1983 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux entrepris en exécution des marchés publics passés par l'office public de H.L.M. avec les constructeurs concernés et redéfinis en cours d'exécution portaient sur l'excavation de la base du talus, la création d'une rampe d'accès, un mur en béton de 36 mètres de longueur, un mur de blocs gabions de 36 mètres de longueur, et une banquette en béton en forme de cunette de 22 mètres de longueur au nord de la rampe d'accès et de 32 mètres du côté amont de la rampe ; que le 8 avril 1983 a été prononcée la réception de l'ensemble des ouvrages effectués en exécution du marché, avec effet du 31 mai 1983, sous réserve de l'exécution des travaux et prestations formulées dans l'annexe au procès-verbal établi le 7 avril 1983 ;
Considérant que ladite annexe comporte notamment dans la liste des travaux et prestations prévus aux marchés non exécutés les travaux de V.R.D. et espaces extérieurs ; que selon les termes consignés dans ce document lesdits travaux devaient faire "l'objet d'une autre visite" ; qu'aucune pièce du dossier n'établit que cette visite, tendant à constater à la fois la réalité des travaux et leur bonne exécution au regard tant des obligations contractuelles que des règles de l'art, aurait été effectuée ; que par suite, les ouvrages effectués sur le talus situé à l'arrière de l'immeuble "La Colline" ne sauraient être regardés comme ayant fait l'objet d'une réception ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie A.G.F. est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a déclaré que lesdits ouvrages avaient été réceptionnés ;
Considérant qu'il n'y avait pas lieu d'autre part de condamner la compagnie A.G.F. à verser une somme de 2 000 francs au titre des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué et de statuer ainsi qu'il a été dit sur la demande de l'office public d'H.L.M. des Hautes-Alpes ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R 222 et de condamner la compagnie A.G.F. métropole à payer la somme de 10 000 francs à l'office public de H.L.M. des Hautes-Alpes au titre des sommes exposées par lui en appel et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 31 mai 1990 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré qu'il n'y a pas eu de réception des ouvrages effectués pour le compte de l'office public de H.L.M. des Hautes-Alpes, et situés à l'arrière de l'immeuble "La Colline" à Gap.
Article 3 : Les conclusions de l'office public de H.L.M. des Hautes Alpes tendant à ce que la compagnie A.G.F. soit condamnée à lui verser diverses sommes en application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00611
Date de la décision : 21/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-05-21;90ly00611 ?
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