Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1989 présentée par M. Pierre Y... demeurant ... (74000) Annecy
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la commune d'Annecy ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1991 :
- le rapport de M. X..., Président-Rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par ministre chargé du budget :
Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, "l'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à compter du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du directeur des services fiscaux du département de la Haute-Savoie rejetant la réclamation que M. Y... lui avait adressée pour obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci a été assujetti au titre des années 1979 à 1982, a, après une tentative infructueuse à l'adresse connue de l'administration, été notifiée à l'intéressé le 10 juillet 1985 à l'adresse à laquelle celui-ci a déclaré, par communication téléphonique échangée avec le service, temporairement résider ;
Considérant que si M. Y... soutient qu'il a adressé sa demande au greffe annexe d'Annecy le 9 septembre 1985 soit quarante huit heures avant l'expiration du délai du recours contentieux, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses dires ; que, dès lors, faute par l'intéressé de justifier avoir posté sa demande en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration dudit délai, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.