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28/05/1991 | FRANCE | N°89LY00684

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 mai 1991, 89LY00684


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1989 présentée par M. Pierre Y... demeurant ... (74000) Annecy
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la commune d'Annecy ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des p

rocédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1989 présentée par M. Pierre Y... demeurant ... (74000) Annecy
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la commune d'Annecy ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1991 :
- le rapport de M. X..., Président-Rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par ministre chargé du budget :
Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, "l'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à compter du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du directeur des services fiscaux du département de la Haute-Savoie rejetant la réclamation que M. Y... lui avait adressée pour obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles celui-ci a été assujetti au titre des années 1979 à 1982, a, après une tentative infructueuse à l'adresse connue de l'administration, été notifiée à l'intéressé le 10 juillet 1985 à l'adresse à laquelle celui-ci a déclaré, par communication téléphonique échangée avec le service, temporairement résider ;
Considérant que si M. Y... soutient qu'il a adressé sa demande au greffe annexe d'Annecy le 9 septembre 1985 soit quarante huit heures avant l'expiration du délai du recours contentieux, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses dires ; que, dès lors, faute par l'intéressé de justifier avoir posté sa demande en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration dudit délai, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00684
Date de la décision : 28/05/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JULLIEN
Rapporteur public ?: CHAVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-05-28;89ly00684 ?
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