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28/05/1991 | FRANCE | N°89LY01723

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 mai 1991, 89LY01723


Vu enregistrée le 23 août 1989 au greffe de la cour, la requête présentée par M. André MERCORELLI, agent général d'assurances demeurant à Saint Alban Leyne (Savoie) ;
M. MERCORELLI demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 mai 1989 en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 et qui résultent des redressements de 82 061 francs et de 79 736 francs opérés respectivement en 1981 et 198

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2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les aut...

Vu enregistrée le 23 août 1989 au greffe de la cour, la requête présentée par M. André MERCORELLI, agent général d'assurances demeurant à Saint Alban Leyne (Savoie) ;
M. MERCORELLI demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 mai 1989 en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 et qui résultent des redressements de 82 061 francs et de 79 736 francs opérés respectivement en 1981 et 1982,
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1991 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de M. André MERCORELLI ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er alinéa 3 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel repris à l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le délai d'appel devant la cour administrative d'appel contre le jugement d'un tribunal administratif est de deux mois ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. MERCORELLI a accusé réception le 19 juin 1988 du jugement du tribunal administratif de Grenoble rejetant partiellement sa demande en décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1979 à 1982 ; qu'il n'a introduit que le 23 août 1989 au greffe de la cour, soit après l'expiration du délai de recours contentieux prescrit par les dispositions précitées, sa requête tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif ; que, par suite sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens qu'il énonce, sa requête susvisée doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. MERCORELLI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01723
Date de la décision : 28/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Décret 88-707 du 09 mai 1988 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: CHAVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-05-28;89ly01723 ?
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