Vu enregistrée le 23 août 1989 au greffe de la cour, la requête présentée par M. André MERCORELLI, agent général d'assurances demeurant à Saint Alban Leyne (Savoie) ;
M. MERCORELLI demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 mai 1989 en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 et qui résultent des redressements de 82 061 francs et de 79 736 francs opérés respectivement en 1981 et 1982,
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1991 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de M. André MERCORELLI ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er alinéa 3 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel repris à l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le délai d'appel devant la cour administrative d'appel contre le jugement d'un tribunal administratif est de deux mois ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. MERCORELLI a accusé réception le 19 juin 1988 du jugement du tribunal administratif de Grenoble rejetant partiellement sa demande en décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1979 à 1982 ; qu'il n'a introduit que le 23 août 1989 au greffe de la cour, soit après l'expiration du délai de recours contentieux prescrit par les dispositions précitées, sa requête tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif ; que, par suite sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens qu'il énonce, sa requête susvisée doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. MERCORELLI est rejetée.