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28/05/1991 | FRANCE | N°90LY00543

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 28 mai 1991, 90LY00543


Vu enregistrée le 18 juillet 1990 au greffe de la cour, la requête présentée par Me PICHOUD, avocat au barreau de Grenoble, pour la commune de BOURG d'OISANS représentée par son maire en exercice ;
La commune de BOURG d'OISANS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X..., architecte, et de l'entreprise Z... à l'indemniser au titre de la garantie décennale de son préjudice causé par les désordres affectant les logements du peloton de gendarmerie de ha

ute montagne de BOURG d'OISANS,
2°) de condamner :
a) M. X... à lu...

Vu enregistrée le 18 juillet 1990 au greffe de la cour, la requête présentée par Me PICHOUD, avocat au barreau de Grenoble, pour la commune de BOURG d'OISANS représentée par son maire en exercice ;
La commune de BOURG d'OISANS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X..., architecte, et de l'entreprise Z... à l'indemniser au titre de la garantie décennale de son préjudice causé par les désordres affectant les logements du peloton de gendarmerie de haute montagne de BOURG d'OISANS,
2°) de condamner :
a) M. X... à lui payer la somme de 100 457,36 francs toutes taxes comprises majorée des intérêts au taux légal capitalisés en réparation des désordres affectant la V.M.C. et le mur pignon Nord-Ouest ;
b) M. X... solidairement avec les ayants droits de M. Z... à lui verser la somme de 80 500 francs toutes taxes comprises majorée des intérêts au taux légal capitalisés en réparation des désordres affectant la toiture ;
c) M. X... et les ayants droits de M. Z... solidairement au paiement des dépens comprenant les frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1991 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me PICHOUD, avocat de la commune de BOURG d'OISANS, de Me Y... substituant la SCP CHANET, avocat de M. X... et de Me DELAFON, avocat des ayants droits de M. Z... ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des conclusions de la commune de BOURG d'OISANS :
Considérant que le marché en date du 27 avril 1976 passé entre la commune de BOURG d'OISANS et l'entreprise Z... pour la construction des logements du peloton de gendarmerie de haute montagne visait comme pièce contractuelle le cahier des prescriptions communes pour les travaux de l'Etat ; que nonobstant la circonstance que ce document était désigné à tort comme comportant deux fascicules, il ne pouvait s'agir, en l'absence de précision contraire, que du cahier annexé au décret n° 68-1258 du 26 décembre 1968 en vigueur au moment où le marché a été passé ; qu'en vertu de l'article 42 dudit cahier, le délai de la garantie qu'impliquent les principes tirés des articles 1792 et 2270 du code civil courait à compter de la réception provisoire des travaux ; que si le marché litigieux du 27 avril 1976 visait également le cahier des clauses administratives générales de 1967, lequel prévoyait conformément à la règle générale que la garantie décennale partait de leur réception définitive, la stipulation de l'article 42 du cahier des prescriptions communes ci-dessus évoqué trouvait néanmoins à s'appliquer dès lors que d'une part ce document complétait le cahier des clauses administratives générales tout en venant dans le marché au même rang que lui et que d'autre part la stipulation en cause dérogeait à la règle générale ;
Considérant que si l'article 27 du cahier des prescriptions spéciales applicable au marché stipulait que la réception des travaux ne serait acquise qu'au complet achèvement desdits travaux, cette disposition ne pouvait avoir pour effet de faire courir le délai de garantie décennale à une date autre que celle à laquelle la réception provisoire était devenue effective ; que si ladite réception provisoire intervenue au cas d'espèce le 22 mars 1977 a été prononcée avec des réserves qui n'ont été levées que le 17 mai suivant et si le procès-verbal de cette réception provisoire mentionnait que celle-ci ne serait effective qu'à la levée des réserves, le délai de la garantie décennale couvrant les désordres affectant les logements du peloton de gendarmerie a néanmoins couru à compter du 22 mars 1977 dès lors qu'il résulte de l'instruction que les désordres litigieux sont sans lien avec les réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception provisoire susvisé ; qu'il s'ensuit que compte tenu de ce point de départ du délai de garantie décennale, la requête de la commune de BOURG d'OISANS introduite le 22 avril 1977 au greffe du tribunal administratif de Grenoble a été présentée postérieurement à l'expiration du délai de garantie ; que, dès lors, la commune de BOURG d'OISANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 mars 1990, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté pour ce motif sa demande dirigée tant contre les ayants-droits de M. Z... que contre l'architecte M. X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la commune de BOURG d'OISANS à payer aux ayants-droits de M. Z... la somme de 4 000 francs au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de BOURG d'OISANS est rejetée.
Article 2 : La commune de BOURG d'OISANS est condamnée à payer la somme de 4 000 francs aux ayants droits de M. Z... au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions des ayants droits de M. Z... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00543
Date de la décision : 28/05/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - POINT DE DEPART DU DELAI


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 68-1258 du 26 décembre 1968 annexe, art. 42


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: CHAVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-05-28;90ly00543 ?
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