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06/06/1991 | FRANCE | N°89LY00923

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 juin 1991, 89LY00923


Vu la requête, enregistrée le 6 février 1989 au greffe de la cour, présentée pour M. Gérard X... demeurant ... par Mme Bardin-Scarano, avocat ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la direction des affaires sanitaires et sociales des Alpes-Maritimes soit condamnée à lui payer, outre la somme de 428.380 francs assortie des intérêts de droit, 20.000 francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à l'occasion des procédures opposant les consorts X..

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Vu la requête, enregistrée le 6 février 1989 au greffe de la cour, présentée pour M. Gérard X... demeurant ... par Mme Bardin-Scarano, avocat ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la direction des affaires sanitaires et sociales des Alpes-Maritimes soit condamnée à lui payer, outre la somme de 428.380 francs assortie des intérêts de droit, 20.000 francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à l'occasion des procédures opposant les consorts X... au centre hospitalier de Nice et 10.000 francs au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1991 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- les observations de Me Madeleine BARDIN-SCARANO, avocat de M. Gérard X... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Gérard X... soutient, à l'appui de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, que la responsabilité de ce dernier serait engagée en raison de négligences commises par la direction départementale de l'action sanitaire et sociale des Alpes-Maritimes lors de l'instruction du recours qu'il avait formé contre la décision de la commission départementale de l'aide sociale des Alpes-Martimes en date du 4 mai 1976 portant rejet de la demande d'admission à l'aide sociale formée par M. Placide X... son grand-père ;
Considérant qu'aux termes de l'article 131 du code de la famille et de l'aide sociale dans sa rédaction applicable à la date à laquelle M. X... a formé le recours susmentionné, " les recours tant devant la commission départementale que devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, l'établissement où il est admis, le maire, le représentant de l'Etat, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés, ou par tout contribuable de la commune ou du département" ; qu'il résulte de ces dispositions que M. Gérard X..., qui agissait en tant que débiteur d'aliments de M. Placide X..., était sans qualité pour former un recours contre la décision refusant d'admettre M. Placide X... au bénéfice de l'aide sociale ;
Considérant qu'il suit de là que les négligences dont aurait fait preuve la direction départementale de l'action sanitaire et sociale des Alpes- Maritimes dans l'instruction du recours formé par le requérant n'ont pu avoir pour effet de priver ce dernier d'une chance de voir aboutir ce recours, qui n'était pas recevable ; qu'elles n'ont donc pu lui causer un préjudice dont il soit en droit de demander réparation ; que M. X... n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à verser à M. X... les sommes qu'il réclame à ce titre ;
Article 1er : La requête de M. Gérard X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00923
Date de la décision : 06/06/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-04-01-01 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE - COMMISSION CENTRALE D'AIDE SOCIALE


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 131
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-06;89ly00923 ?
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