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11/06/1991 | FRANCE | N°89LY01809

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 11 juin 1991, 89LY01809


Vu, enregistrée le 6 octobre 1989 au greffe de la cour, la requête présentée par la SCP d'avocats X..., BROUSSE, BRANDOMIR, RONCOLATO, LIMAGNE, représentée par son gérant en exercice Me X..., domicilié à CLERMONT-FERRAND ;
La SCP X..., BROUSSE, BRANDOMIR, RONCOLATO, LIMAGNE, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1983 à 1985 par suite de son imposition à la taxe sur certains frais gén

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2°) de lui accorder la décharge des cotisations litigieuses ;
V...

Vu, enregistrée le 6 octobre 1989 au greffe de la cour, la requête présentée par la SCP d'avocats X..., BROUSSE, BRANDOMIR, RONCOLATO, LIMAGNE, représentée par son gérant en exercice Me X..., domicilié à CLERMONT-FERRAND ;
La SCP X..., BROUSSE, BRANDOMIR, RONCOLATO, LIMAGNE, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1983 à 1985 par suite de son imposition à la taxe sur certains frais généraux,
2°) de lui accorder la décharge des cotisations litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1991 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de la SCP X..., BROUSSE, BRANDOMIR, RONCOLATO, LIMAGNE ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter T du code général des impôts alors en vigueur : "les personnes physiques ou morales soumises obligatoirement à un régime réel d'imposition au titre ... des bénéfices ... non commerciaux ... doivent acquitter chaque année ... une taxe sur leurs frais généraux déduits de leurs résultats imposables au titre de l'année précédente." ; que selon l'article 96 I du même code : "les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 175 000 francs." ; qu'il résulte d'autre part des dispositions du II du même article 96 que le régime fiscal des sociétés de personnes et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCP d'avocats X..., BROUSSE, BRANDOMIR, RONCOLATO, LIMAGNE, a perçu pour chacune des années 1983, 1984 et 1985 des recettes d'un montant supérieur à 175 000 francs et était donc de ce fait soumise à un régime réel d'imposition ; qu'il s'ensuit, par application des dispositions précitées du code général des impôts qu'elle était redevable de la taxe sur les frais généraux pour les années 1983 à 1985 alors même que ses associés étaient, conformément aux dispositions de l'article 8 du code général des impôts personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur était attribuée ; que dès lors la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND par le jugement attaqué du 7 septembre 1989 a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre des années 1983 à 1985 par suite des redressements dont elle a fait l'objet en ce qui concerne ladite taxe sur les frais généraux ;
Article 1er : La requête de la SCP d'avocats X..., BROUSSE, BRANDOMIR, RONCOLATO, LIMAGNE, est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01809
Date de la décision : 11/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - AUTRES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES


Références :

CGI 235 ter T, 96 par. I, 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: CHAVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-11;89ly01809 ?
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