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11/06/1991 | FRANCE | N°89LY01922

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 11 juin 1991, 89LY01922


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1989, présentée pour M. X... demeurant ... à GENEVE, 1213 Petit Lancy, par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement (n° 1687/88/III) du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti par voie de taxation d'office au titre des années 1977 à 1979 à la suite d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble,
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et d

e condamner l'administration à supporter les dépens ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1989, présentée pour M. X... demeurant ... à GENEVE, 1213 Petit Lancy, par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement (n° 1687/88/III) du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti par voie de taxation d'office au titre des années 1977 à 1979 à la suite d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble,
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et de condamner l'administration à supporter les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 66-995 du 26 décembre 1966 ;
Vu le décret n° 67-879 du 13 septembre 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1991 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste les cotisations à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1977 et 1978 en faisant valoir qu'il avait à l'époque la qualité de résident helvétique au sens de la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse et qu'il n'était pas de ce fait imposable en France ;
Considérant qu'aux termes des articles 4 A et 4 B 1 du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. I - Sont considérées comme ayant leurs domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. ;"
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse, dont la ratification a été autorisée par la loi du 26 décembre 1966 et qui a été publiée au journal officiel du 10 octobre 1967 en vertu du décret du 13 septembre 1967 : "1. Au sens de la présente convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est à dire le lieu avec lequel ses relations personnelles sont les plus étroites ; b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ; d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etat contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... disposait au cours des années 1977 et 1978 d'une résidence en France et en Suisse ; qu'il convient dès lors, en application des stipulations ci-dessus rappelées de lui faire application des critères subsidiaires énoncés au 2 de l'article 4 précité, et de déterminer l'Etat où il avait le "centre de ses intérêts vitaux", c'est à dire celui avec lequel ses relations personnelles étaient les plus étroites ;
Considérant que M. X... ne conteste pas avoir exercé au cours de ces deux années des fonctions de dirigeant de société en France ; qu'alors même que l'intéressé avait des activités professionnelles de même nature en Suisse, il n'est pas établi que ces dernières étaient au regard de ses moyens d'existence plus importantes que celles qu'il avait en France ;
Considérant qu'il résulte en outre de l'instruction que Mme X... était suivie médicalement en France où sont nés ses deux premiers enfants en 1977 et en 1978 ; qu'elle y a séjourné durablement au cours de ces deux années ; qu'elle bénéficiait des services d'un personnel domestique recruté sur place ; que M. X... qui était titulaire en France de plusieurs comptes bancaires y a effectué de nombreuses opérations nécessitant sa présence physique ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus énoncés qu'en dépit des fréquents séjours qu'il effectuait en Suisse où il exerçait une activité professionnelle et disposait d'un appartement, le requérant doit être regardé comme ayant eu le centre de ses intérêts vitaux en France au cours des années 1977 et 1978 ; qu'il s'ensuit, qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été imposé à l'impôt sur le revenu en France au titre de ces deux années ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'il appartient à M. X..., qui faute de déclaration de revenus a été imposé par voie de taxation d'office d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ;
Considérant que ses allégations relatives à des gains de jeux et à la vente de meubles ne sont pas assorties de justifications ; que, par suite, M. X... n'établit pas que les sommes de 405 000 francs et de 300 000 francs auxquelles il attribue cette origine ont été retenues à tort dans ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu ;
Considérant que M. X... soutient que la somme de 800 000 francs qui a été virée sur son compte à la banque nationale populaire de Cannes en janvier 1978 correspond à un prêt consenti par la société Recimpex ; que toutefois, en se bornant à produire à l'appui de ces affirmations un document bancaire mentionnant ladite somme et attestant de son versement par la "Swiss bank Corp.Genève" sans mentionner l'identité du tiré, l'intéressé qui n'a justifié ni de l'existence d'un contrat ayant date certaine ni des modalités de remboursement du capital, ni du paiement d'intérêts n'apporte pas la preuve de la réalité du prêt ; que par suite il n'est pas fondé à soutenir que la somme de 800 000 francs ne devait pas être prise en compte dans ses bases d'imposition de l'année 1978 ;

Considérant qu'en revanche, M. X... a justifié du versement par son frère au mois de février 1977, sur un compte bancaire ouvert au crédit commercial de France de la somme de 2 061 772 francs qui correspondrait selon lui à un prêt sans intérêt ; que l'administration n'apporte pas la preuve que cette somme n'a pas le caractère d'une avance de caractère familial ; que par suite M. X... est fondé à soutenir que la somme de 2 061 772 francs ne devait pas être comprise dans les bases d'imposition de l'année 1977 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 30 décembre 1988 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977 en ce qui concerne la somme de 2 061 772 francs ci-dessus mentionnée ; qu'il y a lieu en revanche de rejeter le surplus des conclusions de sa requête ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1977 est réduite d'une somme de 2 061 772 francs.
Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 30 décembre 1988 rendu sous le n° 1687/88/III est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision ;
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01922
Date de la décision : 11/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION.


Références :

CGI 4 A, 4 B
Convention du 09 septembre 1966 France Suisse art. 4
Décret 67-879 du 13 septembre 1967 art. 4
Loi 66-995 du 26 décembre 1966


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: CHAVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-11;89ly01922 ?
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