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12/06/1991 | FRANCE | N°89LY00879

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 juin 1991, 89LY00879


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jean JURDIC ;
Vu la requête présentée par M. Jean JURDIC, enregistrée le 4 janvier 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
M. JURDIC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal adminis

tratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt su...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jean JURDIC ;
Vu la requête présentée par M. Jean JURDIC, enregistrée le 4 janvier 1988 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
M. JURDIC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ;
2°) de lui accorder la décharge de cette imposition ;
3°) de dire que les sommes et valeurs consignées en application des dispositions de l'article L 208 du livre des procédures fiscales porteront intérêts de droit ;
4°) de dire que les sommes payées en exécution du jugement attaqué seront remboursées avec intérêts légaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1991 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- les observations de M. JURDIC ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article 170. Elle peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ... Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours" ; qu'en vertu de l'article 179 du même code, est taxé d'office le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration ; qu'en vertu de l'article 181, la charge de la preuve incombe au contribuable qui, taxé d'office, demande la réduction ou la décharge de son imposition ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de sa situation fiscale, M. JURDIC a été invité, par lettres notifiées le 9 février 1981, à fournir des éclaircissements sur l'origine des sommes versées sur ses comptes bancaires et d'épargne et à justifier le financement d'opérations immobilières ; qu'il est constant que M. JURDIC n'a répondu que le 9 avril 1981, soit après l'expiration du délai de trente jours qui lui était imparti, aux demandes de l'administration ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions susrappelées de l'article 179 que l'administration l'a taxé d'office au titre des années 1978 et 1979 ;
Considérant qu'il appartient dès lors au requérant, conformément aux dispositions de l'article 181 précité, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que pour justifier l'origine des sommes versées en espèces sur ses comptes bancaires et d'épargne en 1978 et en 1979 et des fonds qui lui ont permis de financer une partie du prix de l'immeuble acquis en 1978, M. JURDIC fait état d'une part, de ventes d'or et de remboursements de bons de caisse anonymes qu'il aurait acquis avant 1978, et opposables, selon lui, à l'administration, d'autre part, de plusieurs emprunts contractés en mai 1978, de deux indemnités d'assurance perçues en 1978 et en 1979 et de deux sommes versées en 1979 par l'acquéreur de son fonds de commerce ; que, s'agissant des ventes d'or et des remboursements de bons de caisse, il n'établit pas, par les seuls documents qu'il produit, entièrement anonymes, avoir été le bénéficiaire des opérations qu'il retrace, dont il ne saurait utilement invoquer l'anonymat légal pour apporter la preuve qui lui incombe, ni avoir disposé des capitaux nécessaires pour financer ces placements ; qu'en effet, les sommes provenant de la vente d'immeubles en 1975 et 1976 ont été réinvesties dans l'achat de deux maisons ; que, si M. JURDIC a vendu un bois en 1969 et retiré des fonds sur le compte bancaire de son épouse en 1973, 1974 et 1975, il n'apporte pas la preuve qu'il détenait encore les espèces correspondantes à la date d'achat de l'or et de souscription des bons de caisse, alors surtout que l'administration relève, sans être contredite, que la somme retirée le 15 mai 1975 a permis d'acquérir, le 30 juin 1975, un local commercial pour le même montant ; que, s'agissant des disponibilités dégagées en 1978 et 1979, elles ne peuvent être retenues, les sommes empruntées ayant déjà justifié le financement d'une partie du prix de l'immeuble acquis en mai 1978, les autres, perçues par chèque, ne correspondant pas, eu égard à leur date et à leur montant, aux versements inexpliqués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. JURDIC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ;
Sur les conclusions tendant à ce que les sommes et valeurs qu'il a consignées portent intérêt de droit :
Considérant qu'aux termes de l'article L 208 du livre des procédures fiscales "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ... les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal ... Lorsque les sommes consignées à titre de garanties ... doivent être restituées en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le droit à percevoir des intérêts moratoires sur les sommes consignées à titre de garanties ... est subordonné à la condamnation de l'Etat à un dégrèvement ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, la requête de M. JURDIC sur ce point ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à ce que les sommes payées en exécution du jugement soient remboursées à M. JURDIC :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête sur ce point ne peut qu'être rejetée.
Article 1er : La requête de M. JURDIC est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00879
Date de la décision : 12/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 176, 179, 181
CGI Livre des procédures fiscales L208


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LAFOND
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-12;89ly00879 ?
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