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12/06/1991 | FRANCE | N°89LY01499

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 juin 1991, 89LY01499


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1989, présentée par la société dont le siège social est ... ;
La société d'intérêt collectif agricole MAICENTRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre

des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1989, présentée par la société dont le siège social est ... ;
La société d'intérêt collectif agricole MAICENTRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1991 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts "Les exploitants agricoles (...) sont exonérés de la taxe professionnelle" et qu'aux termes de l'article 1451 du même code : "Sont exonérés de la taxe professionnelle ; 1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient au plus trois salariés ou qui se consacrent : A l'électrification ; A l'habitat ou à l'aménagement rural ; A l'utilisation de matériel agricole ; A la lutte contre les maladies des animaux et des végétaux ; A la vinification ; Au conditionnement des fruits et légumes ; Et à l'organisation des ventes aux enchères (...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans son établissement d'Ennezat, la société d'intérêt collectif agricole MAICENTRE collecte, conditionne, commercialise et transforme le maïs, les pois et autres protéagineux ; que, cette activité qui ne comporte aucun acte de production agricole et qui ne correspond à aucune des activités limitativement énumérées par les dispositions de l'article 1451 précitées, ne doit pas être regardée comme ouvrant droit pour la société requérante à l'exonération de la taxe professionnelle ; que l'intervention de la loi du 30 décembre 1988, postérieure au demeurant aux années d'imposition en litige, n'a eu ni pour objet, ni pour effet, d'élargir le champ d'exonération de la taxe professionnelle défini par le code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, que, si la société d'intérêt collectif agricole MAICENTRE invoque, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la documentation administrative 6 E 132 du 1er juillet 1987, cette doctrine, qui prévoit en particulier que les sociétés d'intérêt collectif agricole, notamment exploitant un domaine agricole, bénéficient de l'exonération prévue par l'article 1450 du code général des impôts, ne déroge pas, en tout état de cause, au régime défini par cet article et par l'article 1451 précité ; que la documentation administrative 5 L 123 du 1er octobre 1984 et celle du 1er novembre 1989 référencée 3-I-1 dont se prévaut la société d'intérêt collectif agricole MAICENTRE sur le même fondement, ne concernent pas, en tout état de cause, la taxe professionnelle ; que, par suite, le moyen tiré par la société d'intérêt collectif agricole MAICENTRE de la doctrine administrative est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société d'intérêt collectif agricole MAICENTRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1987 ;
Article 1er : La requête de la société d'intérêt collectif agricole MAICENTRE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01499
Date de la décision : 12/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

CGI 1450, 1451


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-12;89ly01499 ?
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