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20/06/1991 | FRANCE | N°89LY01332

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 20 juin 1991, 89LY01332


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1989, la requête présentée par la SARL RELAY DE L'OKULUS, dont le siège social est situé au château d'Ancelle (05260) ANCELLE ;
La SARL RELAY DE L'OKULUS demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1982 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre

1979 au 30 septembre 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de ce complément de ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1989, la requête présentée par la SARL RELAY DE L'OKULUS, dont le siège social est situé au château d'Ancelle (05260) ANCELLE ;
La SARL RELAY DE L'OKULUS demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1982 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1979 au 30 septembre 1982 ;
2°) de prononcer la décharge de ce complément de taxe sur la valeur ajoutée et la réduction de ces compléments d'impôt sur les sociétés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1991 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, qu'à la suite des investigations effectuées en décembre 1982 par la brigade de contrôle et de recherches des Hautes-Alpes, tant au domicile de M. X... que dans les locaux du bar-discothèque appartenant à la société à responsabilité limitée "RELAY DE L'OKULUS" dont M. X... était le gérant, des procès-verbaux ont constaté des livraisons de boissons alcoolisées sans factures et sans titres de mouvement qui ont donné lieu, en ce qui concerne les infractions à l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945, à une proposition de transaction acceptée par M. X... et, en ce qui concerne les infractions à la législation des contributions indirectes, à une condamnation pénale de ce dernier, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 5 juin 1987 ; que, dès lors, les moyens tirés tant de l'irrégularité de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Gap en date du 20 décembre 1982 autorisant la perquisition dans les locaux d'habitation, que du détournement de procédure dont procéderait la saisine de documents et carnets retraçant la comptabilité occulte découverte à cette occasion, ne sauraient, en tout état de cause, être accueillis ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors applicable : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : a) En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ; b) Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; c) Lorsque l'absence des pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ; qu'il résulte de l'instruction que la société RELAY DE L'OKULUS a procédé, au cours de la période litigieuse, à des achats sans factures et a comptabilisé globalement ses recettes journalières sans les appuyer des pièces justificatives de leur détail ; que ces circonstances suffisent à priver la comptabilité de toute valeur probante ; que dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner le mérite des autres griefs invoqués à l'encontre de la comptabilité, l'administration était en droit, comme elle l'a fait, à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société requérante à laquelle elle a procédé du 28 juin au 27 septembre 1983, de rectifier d'office le chiffre d'affaires et les résultats déclarés par la société ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée le 25 octobre 1983 à la société RELAY DE L'OKULUS précisait que, pour reconstituer le chiffre d'affaires imposable réalisé par la société au cours de la période litigieuse, il avait été retenu, pour la période du 1er avril 1980 au 31 décembre 1981, les recettes mentionnées dans des agendas saisis lors de la perquisition de la brigade de contrôle et de recherches et que, pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1982, les recettes avaient été déterminées en appliquant un coefficient de 6,80 aux achats comptabilisés, majorés des achats sans factures constatés ; que la notification faisait également ressortir, d'une part, que les achats réalisés au cours de la période du 1er avril 1980 au 31 décembre 1981 étaient déterminés en divisant les recettes mentionnées dans les agendas par le même coefficient et, d'autre part, que les bénéfices réalisés par l'entreprise au titre de chacun des exercices clos en 1980, 1981 et 1982 étaient obtenus par différence entre les recettes et les achats ainsi déterminés, sous déduction de la seule partie reconnue déductible des charges comptabilisées par la société au cours desdits exercices et abstraction faite des déficits antérieurs reportés ; que ladite notification répondait ainsi aux prescriptions de l'article L.76 précité du livre des procédures fiscales, alors même qu'elle n'indiquait pas le détail des calculs ayant conduit à retenir le coefficient de 6,80 ;
Considérant qu'il appartient au contribuable, dont le chiffre d'affaires et le résultat ont été régulièrement rectifiés d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des photocopies d'extraits des documents litigieux produits par l'administration, que, compte tenu des indications qu'ils comportent, telles que les mentions "réel" et "déclaré" figurant en tête des colonnes de recettes respectives, les agendas saisis ne peuvent être regardés, contrairement à ce que soutient la société requérante, comme ayant été établis aux seules fins de tromper un éventuel acquéreur du fond sur la réalité du chiffre d'affaires de l'entreprise, mais constituent la comptabilisation occulte des recettes effectivement réalisées par la société pour la période du 1er avril 1980 au 31 décembre 1981 ; que, par suite, ni la comptabilité officielle de l'entreprise, laquelle a été régulièrement écartée, ni l'étude faite par un cabinet d'expertise comptable à la demande du gérant de la société, laquelle se borne à tenir compte des seuls achats sans facture dont la société admet l'existence, ne sont de nature à établir que le chiffre d'affaires réalisé au titre de cette période serait inférieur aux recettes, dont le montant n'est pas contesté, figurant dans la comptabilité occulte ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration ayant fait connaître au juge de l'impôt le détail des calculs ayant conduit à la détermination du coefficient de 6,80 susvisé, la société a été ainsi mise en mesure d'en discuter utilement ; que l'étude de l'expert comptable mentionnée ci-dessus ne permet pas d'apprécier avec une meilleure approximation le coefficient de bénéfice brut retenu par le vérificateur pour reconstituer tant le chiffre d'affaires réalisé par la société au cours de la période du 1er janvier au 30 septembre 1982 que le montant des achats à retenir pour la détermination des bénéfices des exercices 1980 et 1981 ;
Considérant toutefois, en troisième lieu, que les recettes provenant de la vente des bières de marque "Heineken" retenues par le vérificateur dans le calcul du taux de bénéfice brut s'élevant à 17 760 francs et non à 35 520 francs, comme l'admet d'ailleurs en appel l'administration sans cependant procéder aux dégrèvements correspondants, il y a lieu de ramener le coefficient de 6,80 à 6,69 ; que, par suite, la société requérante doit être regardée comme apportant la preuve, dans cette mesure, d'une part, de l'exagération du montant des recettes reconstituées pour l'exercice 1982 et, d'autre part, de la sous estimation du montant des achats déductibles à retenir pour le calcul des bénéfices de chacun des exercices 1980 et 1981 ;
Sur les pénalités appliquées en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'en procédant notamment à des achats sans factures et en tenant une comptabilité occulte, la société requérante s'est rendue coupable de manoeuvres frauduleuses au sens des dispositions des articles 1729 et 1731 du code général des impôts ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à demander la décharge des majorations dont, sur le fondement de ces articles, une partie des impositions en litige ont été assorties ;
Sur les pénalités de l'article 1763 A du code général des impôts :
Considérant que si la société requérante entend contester en appel les pénalités prévues à l'article 1763 A du code général des impôts alors en vigueur et mises à sa charge en l'absence de désignation par la société des bénéficiaires des redressements correspondant à des revenus réputés distribués, de telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée à titre subsidiaire, qui ne pourrait être, en l'espèce, que frustratoire, que la société RELAY DE L'OKULUS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas prononcé la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés correspondant à la réduction des bases d'imposition résultant de la diminution du coefficient mentionné ci-dessus ;
Article 1er : Pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la société RELAY DE L'OKULUS au titre des années 1980 et 1981, le montant des achats déductibles est déterminé en divisant par un coefficient de 6,69 le montant des recettes retenues par le service et, pour la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés assigné à la société au titre de l'année 1982, le montant des recettes est déterminé en appliquant le même coefficient aux achats retenus par le service.
Article 2 : Pour la détermination de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée assignée à la société RELAY DE L'OKULUS au titre de la période d'imposition correspondant à l'exerice 1982, le montant des recettes à retenir est déterminé en appliquant un coefficient de 6,69 au montant des achats retenus par le service.
Article 3 : La société RELAY DE L'OKULUS est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée définies aux articles précédents.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 décembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société RELAY DE L'OKULUS est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01332
Date de la décision : 20/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - COTISATIONS D'IRPP MISES A LA CHARGE DE PERSONNES MORALES OU DE TIERS - RETENUES A LA SOURCE


Références :

CGI 1729, 1731, 1763 A
CGI Livre des procédures fiscales L75, L76


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-20;89ly01332 ?
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