Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1989 au greffe de la cour présentée pour Mme Myriam X... demeurant ..., par la S.C.P. Brumm, Giudicelli, Vuillard, Amiet, Joly, avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Priest (Rhône) soit condamnée à réparer le préjudice que lui a causé le refus d'adapter son emploi à son état de santé ;
2°) de condamner la commune de Saint-Priest à lui verser la somme de 477 300,84 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1991 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- les observations de Me Gilis, substituant Me Vuilliard, avocat de Mme X..., et de Me Delay substituant Me Bonnard, avocat de la commune de Saint-Priest ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis en référé le 27 novembre 1986 que l'état pathologique de Mme X... qui, titularisée le 1er juillet 1975 comme agent spécialisée des écoles maternelles de Saint-Priest, a bénéficié de façon quasi continue de congés de longue durée du 6 octobre 1978 au 1er septembre 1984, ait été aggravé par l'absence de suite donnée à ses demandes d'affectation sur un "emploi allégé" ; qu'au surplus, en se bornant à alléguer sans aucune précision que certains employés communaux auraient bénéficié d'emplois allégés, Mme X... n'établit pas que les réponses des 26 novembre 1980 et 16 janvier 1984 du maire de Saint-Priest à ses demandes, selon lesquelles il n'existait pas dans les services municipaux d'autres emplois vacants dans sa catégorie mieux adaptés par leurs obligations de service à son état de santé, aient été fondées sur des faits matériellement inexacts ; qu'ainsi Mme X... qui, sur sa demande du 27 février 1985, a obtenu sa remise à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er mai 1985, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Priest soit condamnée à lui verser une indemnité égale à la perte définitive de revenus résultant de cette mise à la retraite ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.