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26/06/1991 | FRANCE | N°89LY01322

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 26 juin 1991, 89LY01322


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1989 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la S.A. SERAM par son Président directeur général en exercice ;
La S.A. SERAM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes au titre des exercices clos les 30 septembre 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1989 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la S.A. SERAM par son Président directeur général en exercice ;
La S.A. SERAM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes au titre des exercices clos les 30 septembre 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 juin 1991 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A. SERAM conteste la réintégration dans la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés des sommes portées au crédit du compte bancaire ouvert au nom de son président-directeur général, M. F. X... comme commissions au titre des exercices clos les 30 septembre 1978, 1979 et 1980 et des pénalités y afférentes ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que, par un avis en date du 19 octobre 1982, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a estimé que les sommes de 197 100 francs, 200 000 francs et 250 000 francs versées sur le compte bancaire ouvert à l'UBS au nom de M. F. X..., président-directeur général de la société, devaient être considérées comme des commissions imposables en provenance de la société BONGIOANNI dont le siège social est à BOSSANO (ITALIE) pour les exercices clos les 30 septembre 1978, 1979 et 1980 ; que, dès lors, il appartient à la S.A. SERAM d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. F. X... a ouvert à son nom et en sa qualité de président-directeur général de la société, un compte bancaire à l'UBS, en SUISSE ;
Considérant que les allégations de la société selon lesquelles les sommes, en provenance de la société BONGIOANNI, son agent exclusif pour la FRANCE et l'ALGERIE pour la vente d'outillage, versées sur ce compte étaient destinées à des tiers ne sont pas assorties de justifications ;
Considérant que ni le fait, d'ailleurs non établi, que ces factures auraient été rédigées par la société italienne pour satisfaire à la réglementation douanière italienne et annulées par la suite dans sa comptabilité, ni à le supposer prouvé, qu'il y ait des doubles emplois dans les numéros de factures mentionnant les commissions litigieuses et que le modèle des factures utilisées ne correspondrait pas à celui en vigueur au moment des faits, ni l'affirmation, non étayée de justifications, que la signature y figurant ne soit pas celle de son président-directeur général M. F. X... ne sauraient constituer la preuve que lesdites sommes ont été reversées à des tiers ; qu'il résulte de l'instruction et que la société reconnaît que M. F. X... avait la disposition des sommes jusqu'au versement à ces clients, que les produits financiers lui étaient acquis ; que, dès lors, le fait qu'un tiers ait tous pouvoirs sur la gestion de ce compte ne le privait pas de la disposition des sommes y figurant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. SERAM ne peut être regardé comme apportant la preuve qu'elle n'avait pas la disposition desdites sommes ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de substituer aux majorations pour manoeuvres frauduleuses primitivement assignées à la S.A. SERAM, dans la limite du montant desdites pénalités, les intérêts de retard prévus par les dispositions des articles 1728 et 1734 du code général des impôts et afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dues au titre des exercices clos les 30 septembre 1978, 1979 et 1980 ;
Considérant qu'il suit de là que la S.A. SERAM est fondée à demander la réformation du jugement en date du 1er décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes au titre des exercices vérifiés ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux majorations pour manoeuvres frauduleuses primitivement assignées à la S.A. SERAM et afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés dues au titre des exercices clos les 30 septembre 1978, 1979 et 1980.
Article 2 : La S.A. SERAM est déchargée de la différence entre le montant des pénalités contestées et celui des intérêts de retard résultant de l'article ci-dessus.
Article 3 : Le jugement en date du 1er décembre 1988 du tribunal administratif de MARSEILLE est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. SERAM est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01322
Date de la décision : 26/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 1728, 1734


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-26;89ly01322 ?
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