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19/07/1991 | FRANCE | N°90LY00729

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 juillet 1991, 90LY00729


Vu la requête enregistrée le 25 septembre 1990 au greffe de la cour, présentée pour la SARL "La Cervionnaise" dont le siège social est à Cervione (Haute-Corse), par M. J.C. Y..., avocat ;
La SARL "La Cervionnaise" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 1987 par laquelle le directeur de l'office des migrations internationales l'a rendu débitrice de 79 020 francs au titre de la contribution spéciale instituée par l'article L 341-7 du

code du travail pour l'emploi irrégulier de trois travailleurs étran...

Vu la requête enregistrée le 25 septembre 1990 au greffe de la cour, présentée pour la SARL "La Cervionnaise" dont le siège social est à Cervione (Haute-Corse), par M. J.C. Y..., avocat ;
La SARL "La Cervionnaise" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 1987 par laquelle le directeur de l'office des migrations internationales l'a rendu débitrice de 79 020 francs au titre de la contribution spéciale instituée par l'article L 341-7 du code du travail pour l'emploi irrégulier de trois travailleurs étrangers ;
2°) d'annuler l'état exécutoire en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1991 :
- le rapport de Mme Du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L 341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; que le même code dispose, en son article L 341-7, que : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L 341-6, 1er alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national de l'immigration. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieure à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L 141-8. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article." ; que pour l'application de ces dispositions, l'article R 341-35, issu du décret n° 77-168 du 27 février 1977, prévoit "La contribution spéciale créée à l'article L 341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction à l'article L 341-6 1er alinéa. Son montant est égal à 2 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L 141-8" ;
Considérant, en premier lieu, que si les faits constatés par le juge pénal saisi de poursuites pour infraction à l'article L 341-6 du code du travail et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'ainsi la SARL "La Cervionnaise" ne peut se prévaloir utilement de ce que M. A..., gérant de ladite société, a été, par jugement du tribunal correctionnel de Bastia en date du 22 novembre 1985, relaxé du chef de l'emploi de M. Z... ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte tant du procès-verbal dressé le 29 novembre 1984 par des agents de la direction départementale du travail de la Haute-Corse dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire, que des propres déclarations ultérieures du gérant de la SARL "La Cervionnaise", entreprise de conditionnement de fruits et légumes, que celui-ci avait embauché non seulement MM. X... et B... mais aussi M. Z... alors que ces trois ressortissants étrangers, ne figurant d'ailleurs pas sur le registre de la main d'oeuvre étrangère de l'entreprise, étaient en fait démunis de carte de travail ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, la violation des dispositions de l'article L 341-6 du code du travail est établie pour les trois travailleurs et, par suite, entraîne pour chacun d'entre eux l'obligation d'acquitter la contribution spéciale instituée par l'article 341-7 dudit code ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de diminuer le montant de cette contribution financière, tel qu'il résulte, pour chaque étranger employé de façon irrégulière, des dispositions réglementaires précitées prises sur le fondement de l'article L 341-7 du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les faits retenus pour mettre à sa charge un montant de contribution spéciale de 79 020 francs étant établis, la SARL "La Cervionnaise" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la SARL "La Cervionnaise" à verser à l'office des migrations internationales la somme de 3 000 francs ;
Article 1er : La requête de la SARL "La Cervionnaise" est rejetée.
Article 2 : La SARL "La Cervionnaise" est condamnée à verser à l'office des migrations internationales la somme de 3 000 francs au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00729
Date de la décision : 19/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Code du travail L341-6, L341-7, R341-35, L341-7
Décret 77-168 du 27 février 1977


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Du GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-07-19;90ly00729 ?
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