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17/09/1991 | FRANCE | N°89LY01595;89LY01597

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 septembre 1991, 89LY01595 et 89LY01597


I - Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 4 juillet 1989 et le mémoire ampliatif enregistré le 28 août 1989, présentés pour M. Louis X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 86517 du 20 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 1979 au 31 mars 1981 par avis de mise en reco

uvrement du 3 mai 1985,
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
II -...

I - Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 4 juillet 1989 et le mémoire ampliatif enregistré le 28 août 1989, présentés pour M. Louis X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 86517 du 20 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 1979 au 31 mars 1981 par avis de mise en recouvrement du 3 mai 1985,
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
II - Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1989 et le mémoire ampliatif enregistré le 28 août 1989, présentés pour M. Louis X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 86516 du 20 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1991 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de M. Louis X...,
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 89LY01595 et 89LY01597 de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Considérant que M. X... qui exploitait à l'époque, sous la forme d'une entreprise personnelle, un commerce d'optique et de lunetterie conteste les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et le supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés à la suite d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1979 au 31 mars 1981 ;
Sur le bien-fondé des impositions résultants des rehaussements de recettes opérés par le vérificateur :
Considérant que saisie à la demande du requérant, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Puy-de-Dôme a estimé que la comptabilité de M. X... se rapportant à la période vérifiée était régulière et probante ; qu'il appartient dès lors à l'administration d'apporter la preuve que le requérant a réalisé un chiffre d'affaires et des bénéfices supérieurs à ceux ressortant de cette comptabilité ;
Considérant que pour reconstituer ses recettes, le vérificateur a appliqué aux achats revendus du requérant un coefficient multiplicateur qu'il a déterminé à partir d'un échantillon de 54 articles ; que si cet échantillon a été constitué en accord avec M. X..., il n'est pas contesté qu'il comportait des articles vendus en quantités et avec des marges bénéficiaires différentes ; que la circonstance que la comptabilisation des recettes de M. X... n'aurait pas permis au vérificateur d'opérer un rapprochement entre les prix d'achat et de vente de certains articles vendus ne le dispensait pas, en pareille hypothèse, d'opérer une pondération pour déterminer le coefficient qu'il a appliqué à l'ensemble des achats ; que, par suite et, en tout état de cause, en ce qui concerne l'année 1981, l'administration ne peut, compte tenu du caractère excessivement sommaire de la méthode de reconstitution des recettes de M. X... qu'elle a utilisée, être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu d'accorder au requérant d'une part la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités consécutives aux rehaussements de ses recettes s'élevant à 161 00 francs pour 1979, 234 000 francs pour 1980 et 47 000 francs pour 1981 et d'autre part la décharge en droits et pénalités de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces mêmes rehaussements ; que le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand doit être réformé en ce qu'il a rejeté, en ce qui concerne ces impositions, les requêtes de M. X... ;
Sur les frais de transport :

Considérant qu'il appartient au requérant d'établir que les frais généraux qu'il a portés en charges ont été exposés dans l'intérêt de son entreprise ; qu'eu égard aux précisions et aux justifications fournies en cours d'instance, il doit être regardé comme apportant la preuve qu'au cours de l'année 1980, il a accompli 10 000 kilomètres en voiture à des fins professionnelles au lieu des 8 000 kilomètres admis par l'administration ; qu'il y a lieu, sur ce point également, par réformation du jugement entrepris, de lui accorder décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondant aux frais exposés pour parcourir 2 000 kilomètres soit 2 180 francs ;
Sur les pénalités appliquées au surplus des redressements relatifs aux frais de voiture :
Considérant que l'administration n'apporte pas la preuve qu'en portant en charges les frais de voiture dont il n'a pas été en mesure d'établir la déductibilité, M. X... a fait preuve de mauvaise foi ; qu'il s'ensuit, qu'il y a lieu de substituer aux pénalités pour absence de bonne foi qui lui ont été réclamées en application de l'article 1729 du code général des impôts alors applicable, les intérêts de retard prévus à l'article 1728, sous réserve de l'application de l'article 1730 ;
Article 1er : Il est accordé décharge à M. X... des impositions supplémentaires, en droits et pénalités, à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 par suite du rehaussement de ses recettes par l'administration.
Article 2 : Il est accordé décharge à M. X... des impositions supplémentaires, en droits et pénalités, à l'impôt sur le revenu correspondant à la réintégration d'une somme de 2 180 francs dans son bénéfice de l'année 1980, frais représentatifs de 2 000 kilomètres de déplacement automobile.
Article 3 : Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1730 du code général des impôts, les intérêts de retard sont substitués aux pénalités applicables en l'absence de bonne foi réclamées sur les redressements relatifs aux frais de voiture.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 avril 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire aux dispositions du présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01595;89LY01597
Date de la décision : 17/09/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE.


Références :

CGI 1729, 1728, 1730


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-09-17;89ly01595 ?
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