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17/09/1991 | FRANCE | N°90LY00972

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 septembre 1991, 90LY00972


Vu enregistrée le 24 décembre 1990 au greffe de la cour la requête présentée par Me PANCRACIO, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, pour M. X... demeurant à Saint-Constant, commune de Maurs ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Cantal à lui payer a) la somme de 125 578,54 francs au titre du préjudice né de l'inexécution par ce dernier des stipulations d'un contrat de vente immobilière conclu le 2 septembre 1986, b

) la somme de 7 500 francs au titre de frais irrépétibles ;
2°) de l...

Vu enregistrée le 24 décembre 1990 au greffe de la cour la requête présentée par Me PANCRACIO, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, pour M. X... demeurant à Saint-Constant, commune de Maurs ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Cantal à lui payer a) la somme de 125 578,54 francs au titre du préjudice né de l'inexécution par ce dernier des stipulations d'un contrat de vente immobilière conclu le 2 septembre 1986, b) la somme de 7 500 francs au titre de frais irrépétibles ;
2°) de lui payer la somme de 125 578,54 francs susvisée majorée des intérêts au taux légal capitalisés, ainsi que la somme de 10 000 francs pour les frais irrépétibles afférents aux procédures de première instance et d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1991 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me PANCRACIO, avocat de M. X... et Me MOINS, avocat du Département du Cantal ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par contrat du 2 septembre 1986, M. X... a cédé à l'amiable au département du Cantal diverses parcelles nécessaires à la réalisation de travaux d'aménagement d'un chemin départemental ; que ce contrat mettait à la charge de l'acquéreur, outre le versement d'une somme de 56 000 francs, la pose d'une canalisation permettant à un bief dont M. X... était propriétaire de passer sous la voie nouvelle ainsi que la réalisation de passages pour tracteurs et pour bovins ; que M. X... soutient que ces travaux n'ont pas été réalisés dans les conditions ou à l'emplacement prévus et demande à être indemnisé des préjudices qu'il aurait subis de ce fait ;
Considérant qu'alors même qu'ils ont eu pour objet de réaliser des ouvrages destinés à être incorporés pour partie au domaine public, les travaux en question constituaient une modalité d'exécution d'un contrat de droit privé ; que, dès lors, le litige qui oppose, à leur propos, M. X... au département du Cantal ne relève pas de la juridiction administrative ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application en faveur de M. X... des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il convient, en revanche, de le condamner sur le fondement de ces mêmes dispositions à payer au département du Cantal la somme de 4 000 francs au titre des sommes exposées par celui-ci et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer au département du Cantal la somme de 4 000 francs au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00972
Date de la décision : 17/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-09-17;90ly00972 ?
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