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24/09/1991 | FRANCE | N°89LY01909

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 24 septembre 1991, 89LY01909


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 14 novembre 1989, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à Mlle X... décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de remettre à la charge de Mlle X... lesdites impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 14 novembre 1989, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à Mlle X... décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de remettre à la charge de Mlle X... lesdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1991 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une enquête diligentée en 1982 par la Sûreté Urbaine de Nice, dans le cadre de la poursuite du proxénétisme hôtelier, divers documents regardés comme constituant une comptabilité occulte, saisis dans l'hôtel Chauvain, à Nice, établissement exploité par Mlle X..., ont été communiqués aux services fiscaux ; que ces derniers ont alors procédé à une vérification de comptabilité commerciale et de situation fiscale d'ensemble pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ; qu'utilisant les renseignements recueillis, la direction des services fiscaux a déclaré caducs les forfaits concernant ladite période et proposé de nouvelles évaluations à l'intéressée ; qu'après saisine de la commission départementale des impôts, l'administration a fixé de nouvelles bases d'imposition pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a accordé la décharge des impositions supplémentaires ainsi établies ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8 du livre des procédures fiscales : "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ou l'évaluation administrative de bénéfices non commerciaux devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L.5 et L.7 à l'établissement d'un nouveau forfait ou d'une nouvelle évaluation si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant." ;
Considérant qu'il appartient à l'administration de fournir la preuve que les forfaits qu'elle entend déclarer caducs ont été établis sur la base de renseignements inexacts ; que cette preuve ne peut résulter de la seule constatation d'un enrichissement inexpliqué de l'assujetti ;
Considérant que pour établir l'inexactitude des renseignements ayant abouti à fixer le montant des forfaits initiaux, l'administration se fonde sur la saisie par les services de police judiciaire de documents retraçant selon elle des recettes occultes, sur le caractère non probant de la comptabilité de la gérance de l'hôtel, sur le caractère habituel d'activités de prostitution dans ledit hôtel et sur les aveux qu'aurait fait Mlle X... et diverses prostituées ;
Considérant, d'une part, que Mlle X... a formellement contesté s'être livrée au proxénétisme hôtelier antérieurement à l'année 1982 ; qu'elle a contesté également avoir tenu une comptabilité occulte ; que l'administration, qui n'a pas précisé les éléments au vu desquels avaient été arrêtés les forfaits initiaux, n'a pas produit devant la juridiction administrative les éléments regardés par elle comme constituant une telle comptabilité, non plus que les aveux allégués de Mlle X... ;
Considérant, d'autre part, que si la comptabilisation des recettes de l'hôtel avait été faite de façon globale, ce défaut ne pouvait en l'espèce affecter le caractère probant de cette comptabilité, dès lors que le tarif des chambres de l'établissement était uniforme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'a pas apporté la preuve qui lui incombait de ce que les forfaits initialement arrêtés avaient été établis sur la base de renseignements inexacts et se trouvaient pour ce motif frappés de caducité ; que, par suite, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déchargé Mlle X... des impositions supplémentaires auxquelles elle avait été assujettie pour les années 1978 à 1981, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01909
Date de la décision : 24/09/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - CADUCITE DU FORFAIT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-09-24;89ly01909 ?
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