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26/09/1991 | FRANCE | N°90LY00705

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 26 septembre 1991, 90LY00705


Vu, enregistrée le 11 septembre 1990 au secrétariat du greffe de la cour, la requête présentée par la SARL société d'exploitation des établissements GIRAUDET, dont le siège social est situé à LAZILOLLE (03450) EBREUIL ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre des exercices 1984 et 1985 ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;
3°) de porter le

déficit de l'exercice 1986 de 146 691 francs à 180 626 francs ;
Vu les autres pièces...

Vu, enregistrée le 11 septembre 1990 au secrétariat du greffe de la cour, la requête présentée par la SARL société d'exploitation des établissements GIRAUDET, dont le siège social est situé à LAZILOLLE (03450) EBREUIL ;
La société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre des exercices 1984 et 1985 ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;
3°) de porter le déficit de l'exercice 1986 de 146 691 francs à 180 626 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1991 :
- le rapport de Mme LAFOND, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête relatives à l'exercice 1986 :
Considérant que si la vérification de comptabilité dont a fait l'objet en 1987 la SARL société d'exploitation des établissements GIRAUDET, s'est traduite par la notification à l'intéressée de rehaussements concernant le résultat déclaré au titre de l'exercice 1986, celle-ci n'a été suivie de la mise en recouvrement d'aucune imposition ; qu'en conséquence, la réclamation de la société tendant à ce que le déficit de l'exercice, résultant de la vérification, soit porté de 180 626 francs à 229 130 francs n'était pas recevable ; qu'il en est de même de sa demande au tribunal administratif ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête sur ce point ;
Sur les conclusions de la requête relatives aux exercices 1984 et 1985 :
En ce qui concerne la déductibilité des cotisations sociales versées pour le compte du gérant majoritaire :

Considérant qu'en tout état de cause, il est constant que les cotisations sociales dues personnellement par le gérant majoritaire de la société et qui ont été prises en charge par cette dernière, à supposer qu'elles constituent un élément de sa rémunération, n'ont pas figuré sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code général des impôts ; que si l'administration a, par une instruction du 22 mars 1967, invoquée par la requérante en vertu de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, recommandé au service de s'abstenir de réintégrer les frais généraux dans les bénéfices de l'entreprise défaillante lorsqu'il est établi que l'omission ou l'erreur de déclaration a été commise de bonne foi, cette instruction se borne à adresser une recommandation aux agents de l'administration et ne peut être regardée comme comportant une interprétation formelle du texte fiscal dont la société puisse utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A précité; qu'enfin, si l'administration a admis, dans une instruction du 6 mai 1988, que les dispositions de l'article 5 de la loi du 8 juillet 1987, en vertu desquelles les contribuables qui n'ont pas produit à l'appui de leur déclaration de résultats de l'exercice le relevé détaillé prévu à l'article 54 quater du code général des impôts, ou qui fournissent des renseignements incomplets, sont punis d'une amende égale à 5 % des sommes ne figurant pas sur le relevé, et qui sont applicables, de plein droit, aux infractions commises postérieurement à l'entrée en vigueur dudit article, c'est à dire aux infractions commises au titre des exercices clos postérieurement au 11 juillet 1987, puissent être appliquées à toutes les infractions relevées postérieurement au 11 juillet 1987 et commises au titre d'exercices antérieurs, ainsi que sur demande du contribuable pour le règlement des litiges en cours, cette instruction se borne à édicter une mesure de tempérament et ne peut être regardée comme comportant une interprétation formelle du texte fiscal dont la société puisse utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A précité ; qu'il s'ensuit que les dépenses dont il s'agit ont été à bon droit réintégrées dans les bénéfices sociaux ;
En ce qui concerne la déductibilité des rappels de taxes assises sur les salaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1- le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 4° sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice ..." ; qu'il s'ensuit que les rappels de taxes assises sur les salaires mis en recouvrement en 1987 ne peuvent être admis en déduction des résultats des exercices 1984 et 1985 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL société d'exploitation des établissements GIRAUDET n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la SARL société d'exploitation des établissements GIRAUDET est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00705
Date de la décision : 26/09/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS


Références :

CGI 54 quater, 39
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 22 mars 1967
Instruction du 06 mai 1988
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LAFOND
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-09-26;90ly00705 ?
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