La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1991 | FRANCE | N°89LY00801

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 octobre 1991, 89LY00801


Vu la décision en date du 23 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Christiane HAUTIN ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1988, présentée par Mme Christiane X... demeurant ... ;
Mme HAUTIN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 octobre

1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en d...

Vu la décision en date du 23 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Christiane HAUTIN ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1988, présentée par Mme Christiane X... demeurant ... ;
Mme HAUTIN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1976, 1978 et 1979 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3°) de prononcer, en sa faveur, le remboursement des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1991 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur ;
- les observations de Mme HAUTIN pour la société MIRE FRANCE ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à la fin de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu :
Considérant qu'aux termes de l'article III du code général des impôts,"Sont notamment considérés comme revenus distribués ... d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1°" et qu'aux termes de l'article 39-1-1° du même code " ** les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives, en égard à l'importance du service rendu ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "MIRE FRANCE" a versé à Mme HAUTIN, sa gérante, à titre de rémunération, les sommes de 97 787 francs en 1976, 82 557 francs en 1977, 102 722 francs en 1978 et 173 700 francs en 1979 ; que l'administration a estimé que ces sommes étaient excessives et ne les a admises en déduction des résultats qu'à concurrence de, respectivement 50 000 francs, 55 000 francs, 60 000 francs et 72 000 francs ; que Mme HAUTIN, informée par le vérificateur de ce que l'excédent de rémunération qui lui avait été versé par la société serait pris en compte dans la détermination de son revenu imposable des années correspondantes, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant que revenus distribués a demandé, après confirmation des redressements envisagés, que le litige soit soumis à l'appréciation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que conformément à l'avis de la commission départementale, l'administration a évalué la rémunération normale de la requérante à 72 000 francs pour l'année 1976, 82 557 francs pour l'année 1977 92 000 francs pour l'année 1978 et 125 000 francs pour l'année 1979 et, par application des dispositions précitées de l'article III d) du code général des impôts, a regardé les excédents de rémunération comme des revenus distribués et les a soumis, au nom de Mme HAUTIN, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant que lorsque l'évaluation retenue par l'administration est conforme à l'appréciation de la commission départementale des impôts, le contribuable ne peut obtenir la réduction des bases d'imposition qu'en apportant la preuve de leur exagération ;

Considérant que si Mme HAUTIN qui, outre ses fonctions de gérante salariée de la société "MIRE FRANCE" dont elle détient 50 % du capital a, au cours des années d'imposition litigieuses, apporté son concours, en qualité de comptable, à un certain nombre d'entreprises qui lui ont versé des salaires s'élevant au total à 93 021 francs en 1976, 97 238 francs en 1977, 111 096 francs en 1978 et 112 278 francs en 1979, prétend que cette dernière activité ne représentait que 30 % de l'ensemble de ses activités professionnelles, elle n'a fourni aucune justification à l'appui de ses allégations ; qu'elle ne saurait utilement se référer à la rémunération allouée au dirigeant de la société "LA REPRESENTATION INDUSTRIELLE" laquelle, alors même qu'elle exercerait une activité de même nature ne saurait être comparée à la société "MIRE FRANCE" tant au regard du montant global des salaires versés que des résultats et des bénéfices réalisés alors que cette dernière n'a réalisé aucun bénéfice en 1976 et a enregistré des bénéfices s'élevant à seulement 6 983 francs en 1978 et 16 054 francs en 1979 ; qu'ainsi la requérante qui n'établit pas que le niveau de la rémunération qui lui était versée par la société était justifié par l'exercice de fonctions à plein temps ou par la qualité des services rendus à ladite société, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que si Mme HAUTIN qui demande que soit prononcé en sa faveur le remboursement des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel doit être regardée comme demandant ainsi l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux termes duquel, "lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il ou qu'elle détermine", ces conclusions qui ne sont pas chiffrées et ne sont assorties d'aucune justification ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme HAUTIN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00801
Date de la décision : 17/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 39 par. 1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JULLIEN
Rapporteur public ?: CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-10-17;89ly00801 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award