La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1991 | FRANCE | N°89LY01991

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 octobre 1991, 89LY01991


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 18 décembre 1989 et 9 mars 1990, présentés pour la commune de SIMIANE COLLONGUE, représentée par son maire, par Me X..., avocat ;
La commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 700 000 francs avec intérêts ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme avec intérêts à compter du 28 août 1981 ainsi que 8 00

0 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 18 décembre 1989 et 9 mars 1990, présentés pour la commune de SIMIANE COLLONGUE, représentée par son maire, par Me X..., avocat ;
La commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 700 000 francs avec intérêts ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme avec intérêts à compter du 28 août 1981 ainsi que 8 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 1991 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de SIMIANE COLLONGUE fait appel du jugement du 28 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 700 000 francs avec intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle de fautes commises par les services de l'urbanisme ;
Considérant que par un jugement du 8 décembre 1983 devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé, comme signé en vertu d'une délégation de signature irrégulière, l'arrêté du 28 août 1981 accordant à M. Y... un permis de construire 54 bâtiments à usage d'habitation sur un terrain situé à SIMIANE COLLONGUE (Bouches-du-Rhône), sous réserve d'une participation financière de 2,7 millions de francs aux dépenses d'équipements publics ; que cette annulation a eu pour pour effet de faire revivre le permis de construire tacite dont M. Y... pouvait se prévaloir à la date du 2 juillet 1981 et qui ne mettait à sa charge aucune participation financière aux dépenses d'équipements publics ; qu'ainsi, la commune de SIMIANE COLLONGUE a été privée de la perception de cette participation financière que le préfet était alors seul compétent pour imposer au pétitionnaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune avait par une délibération du 25 octobre 1977 renoncé à percevoir la taxe locale d'équipement dans le périmètre des zones NAD et NAE du plan d'occupation des sols et que les constructions projetées par M. Y... était incluses dans ces périmètres ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, les services de l'Etat tenaient des articles L 332-6 et L 332-7 du code de l'urbanisme le pouvoir d'imposer à M. Y... une participation aux dépenses d'équipements publics avant la date d'intervention du permis de construire tacite ; que, par suite, la commune de SIMIANE COLLONGUE est fondée à soutenir que lesdits services, dont la négligence dans l'instruction de la demande de M. Y... a provoqué la naissance de l'autorisation tacite, ont commis une faute engage la responsabilité de l'Etat ;
Considérant toutefois qu'il résulte également de l'instruction que la commune de SIMIANE COLLONGUE, qui avait, en fait, pris une part importante dans l'instruction du projet de M. Y..., n'a transmis aux services de l'Etat qu'après la naissance du permis de construire tacite sa demande de fixer à 2 700 000 francs le montant de la participation financière à imposer au pétitionnaire ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en déclarant l'Etat responsable de la moitié du préjudice résultant pour la commune de SIMIANE COLLONGUE de la privation de la somme de 2 700 000 francs et, par suite, en le condamnant à verser à la commune la somme de 1 350 000 francs ;
Sur les intérêts :
Considérant que la commune de SIMIANE COLLONGUE a droit aux intérêts de cette somme à compter du 27 août 1985, date de réception de sa réclamation par l'Etat ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 mars 1990 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions de la commune tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à la commune de SIMIANE COLLONGUE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 septembre 1989 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la commune de SIMIANE COLLONGUE une indemnité de 1 350 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 1985. Les intérêts échus le 9 mars 1990 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus de la demande présentée par la commune de SIMIANE COLLONGUE devant le tribunal administratif de Marseille et des conclusions de sa requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01991
Date de la décision : 17/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - POINT DE DEPART DU DELAI A L'EXPIRATION DUQUEL NAIT UN PERMIS TACITE.


Références :

Arrêté du 28 août 1981
Code civil 1154
Code de l'urbanisme L332-6, L332-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-10-17;89ly01991 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award