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22/10/1991 | FRANCE | N°89LY01394;89LY01671

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 22 octobre 1991, 89LY01394 et 89LY01671


Vu 1) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 89LY01394 les 20 avril et 25 mai 1989, présentés par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à obtenir décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti pour la période allant du 1er octobre 1980 au 31 mai 1984 ;
2°) de le décharger des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajout

e et des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti pour la période co...

Vu 1) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 89LY01394 les 20 avril et 25 mai 1989, présentés par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à obtenir décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti pour la période allant du 1er octobre 1980 au 31 mai 1984 ;
2°) de le décharger des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti pour la période comprise entre le 1er octobre 1980 et le 31 mai 1984 ;
Vu 2) la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1989, sous le n° 89LY01671, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à obtenir décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1981 à 1983 ;
2°) de le décharger des impositions supplémentaires et pénalités mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu par les années 1981, 1982 et 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1991 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent le même contribuable ; qu'il convient de les joindre pour y être statué par un même arrêt ;
Considérant que le 5 juin 1984, les agents des brigades interrégionales de Bordeaux et de Lyon, ainsi que des brigades de contrôle et de recherches du Cantal et de la Corrèze ont opéré une visite domiciliaire dans les diverses résidences de M. X... et dans la discothèque qu'il exploitait à Veyrières (Cantal), aux fins de mettre en évidence des infractions à la réglementation des contributions indirectes ; qu'à cette occasion, a été découvert un stock de boissons alcoolisées non comptabilisé dans les écritures du commerce exploité par M. X..., diverses factures et un cahier de recettes de location d'appareils de jeux constituant une comptabilité occulte, des contrats de location de parquets-salons ainsi qu'une somme en espèces de 137 300 francs ; qu'à la suite de ces constatations dénoncées au procureur de la République d'Aurillac, les services fiscaux du Cantal opéraient des redressements sur le chiffre d'affaires de la discothèque ainsi que sur les revenus de M. X... ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes en décharge des impositions correspondantes formées par M. X... ;
Sur la régularité de la procédure d'imposi-tion :
Considérant que M. X... soutient que la procédure d'imposition serait irrégulière dans la mesure où l'administration aurait établi les impositions supplémentaires litigieuses sur la base d'informations recueillies dans des conditions irrégulières au cours de la visite domiciliaire sus-indiquée ;
Considérant que les éventuelles irrégularités de la visite domiciliaire et des saisies ne sont, à les supposer établies, pas de nature à affecter la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant que la transmission des résultats des visites domiciliaires et perquisitions à l'autorité judiciaire a abouti à la condamnation pénale de M. X... ; qu'ainsi se trouvent justifiés, devant le juge de l'impôt, la nature et le sérieux des soupçons d'infraction qui légitimaient une intervention administrative forcée ; que compte tenu de ces circonstances, l'établissement des impositions contestées ne peut être regardé comme entaché de détournement de procédure ;
Considérant enfin que les visites domiciliaires et les saisies qui les ont accompagnées ne constituent pas une vérification de comptabilité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les impositions qu'il conteste auraient été établies à la suite d'une vérification de comptabilité ayant excédé la durée prévue par le livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant que par suite des révélations de la perquisition établissant l'existence d'une comptabilité occulte, c'est à juste titre que l'administration a écarté la comptabilité établie par M. X... comme dépourvue de valeur probante ; que ce dernier se trouvant, dès lors, en situation de rectification d'office, la preuve de l'exagération des impositions qui en sont résultées lui incombe ;

Considérant que, pour procéder à la reconstitution de l'activité de M. X... pendant la période vérifiée, l'administration, s'appuyant sur les quantités de boissons non comptabilisées découvertes lors de la perquisition et sur diverses pièces constituant la comptabilité occulte a, sur la base d'un nombre non discuté de doses par litre, et du prix, également non discuté, de chaque consommation, et en tenant compte tant de l'évolution des stocks que de la consommation personnelle de M. X... et de son personnel et des consommations offertes, reconstitué le chiffre d'affaires afférent aux boissons, ainsi que celui des entrées ; qu'à ces données, ont été ajoutés les montants de factures de locations de planchers qui n'avaient pas été comptabilisées ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... n'établit pas que cette méthode soit radicalement viciée dans son principe même et ne propose pas une autre méthode permettant d'apprécier ses résultats avec une précision plus grande ;
Considérant, en deuxième lieu, que le requérant n'établit ni que le vérificateur aurait fait une évaluation insuffisante de sa consommation personnelle ou des consommations offertes, ni que, compte tenu du nombre de jours d'ouverture, que d'ailleurs il ne démontre pas, l'évaluation de la fréquentation de son établissement et du nombre de consommation par client serait exagérée ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... n'établit pas que les factures de location de parquets émises au cours des années 1981 à 1983 et découvertes lors des opérations de perquisition auraient correspondu à de simples projets non réalisés ;
Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que des créances seraient demeurées impayées est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant enfin que les allégations de M. X..., selon lesquelles l'évolution de sa trésorerie ne révélerait pas l'existence des ressources correspondant aux résultats ainsi reconstitués ne sauraient constituer la preuve que ces résultats sont exagérées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions en litige ;
Article 1er : Les requête de M. X... sont rejetées;


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01394;89LY01671
Date de la décision : 22/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - COTISATIONS D'IRPP MISES A LA CHARGE DE PERSONNES MORALES OU DE TIERS - IMPOSITION DES BENEFICES OCCULTES DES SOCIETES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-10-22;89ly01394 ?
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