La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/1991 | FRANCE | N°90LY00206

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 31 octobre 1991, 90LY00206


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1990, présentée pour M. H... demeurant ..., agissant en son nom personnel ainsi qu'au nom et pour le compte de M. L..., M. I..., M. C..., M. J..., M. M..., M. K..., M. N..., mandataire de Mme B..., Mme X..., Mlle E..., M. et Mme A..., la SCI DARO, M. et Mme G..., M. Z..., Mme O..., M. D... (Foncière du Bas Lauvert), Mme F..., Mme Y..., lequels lui ont donné mandat de les représenter par deux conventions du 25 juillet 1966, par Me CARBONNIER, avocat ;
M. H... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre

1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1990, présentée pour M. H... demeurant ..., agissant en son nom personnel ainsi qu'au nom et pour le compte de M. L..., M. I..., M. C..., M. J..., M. M..., M. K..., M. N..., mandataire de Mme B..., Mme X..., Mlle E..., M. et Mme A..., la SCI DARO, M. et Mme G..., M. Z..., Mme O..., M. D... (Foncière du Bas Lauvert), Mme F..., Mme Y..., lequels lui ont donné mandat de les représenter par deux conventions du 25 juillet 1966, par Me CARBONNIER, avocat ;
M. H... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer, d'une part, outre intérêts capitalisés une indemnité de 4 260 179,27 francs en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté du 12 novembre 1971 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a retiré une autorisation tacite de construire un ensemble immobilier sur un terrain de 200 000 m2 appartenant à divers propriétaires et situé quartier du Bas Lauvert à Antibes, d'autre part, outre intérêts légaux une indemnité de 966 742,79 francs en réparation du préjudice de la même nature qu'il a subi ainsi que plusieurs propriétaires ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser outre les intérêts de droit échus depuis le 24 mai 1985 et capitalisés à la date du 27 janvier 1987 une indemnité de 5 226 922,06 francs ainsi que la somme de 250 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1991 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Me PRELOT substituant Me CARBONNIER, avocat de M. H... et autres ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. H... expose que les 17 propriétaires énumérés dans les visas du présent arrêt lui ont confié une mission d'étude en vue d'obtenir un accord préalable sur un programme de construction d'un ensemble immobilier situé à Antibes ; qu'après de nombreuses modifications de son projet, il a obtenu un accord préalable tacite le 26 septembre 1971 ; que non content de ne pas lui délivrer l'attestation de l'existence de cet accord préalable qu'il lui a demandée, le préfet des Alpes-Maritimes a retiré cet accord par un arrêté du 12 novembre 1971 ; que par un arrêt du 23 mars 1983, le Conseil d'Etat a annulé ce retrait ; que toutefois, les changements intervenus dans la réglementation d'urbanisme applicable à la zone concernée ont rendu impossible la réalisation du projet ayant fait l'objet de l'accord tacite ci-dessus évoqué ; que M. H... demande en conséquence, tant en son nom qu'en celui des propriétaires concernés, que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 5 226 992,06 francs correspondant au montant des honoraires dont il a été privé du fait des fautes commises par l'administration ;
Considérant en premier lieu, que M. H... ne fait état d'aucun préjudice affectant les 17 propriétaires au nom desquels il prétend agir ; que par suite, à les supposer recevables, les conclusions de la requête, en ce qu'elles concernent ces derniers doivent et en tout état de cause, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice allégué par M. H... en sa qualité d'architecte chargé par ces propriétaires de concevoir un projet de construction et d'obtenir les autorisations administratives nécessaires à sa réalisation n'a pu résulter que des stipulations des conventions qu'il a passées avec ceux-ci et des conditions dans lesquelles ces conventions ont été en fait appliquées ; qu'en particulier, si l'intéressé se prévaut de ce que l'administration aurait commis une faute en refusant de lui délivrer une attestation de permis tacite, il n'allègue pas que ses cocontractants lui auraient refusé le paiement de ses honoraires faute pour lui d'être en mesure de leur présenter cette attestation ; que par suite, le préjudice dont fait état M. H... ne peut être regardé comme procédant directement du comportement de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à M. H... une somme au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00206
Date de la décision : 31/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - APPLICATION DANS LE TEMPS.


Références :

Arrêté du 12 novembre 1971
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-10-31;90ly00206 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award