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31/10/1991 | FRANCE | N°90LY00720

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 31 octobre 1991, 90LY00720


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, enregistré au greffe de la cour le 19 septembre 1990 ; le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. Georges X... la réduction du complément de la taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti par avis de mise en recouvrement du 19 ma

rs 1986 ;
2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de M. GEOR...

Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, enregistré au greffe de la cour le 19 septembre 1990 ; le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. Georges X... la réduction du complément de la taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti par avis de mise en recouvrement du 19 mars 1986 ;
2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de M. GEORGES X..., à concurrence d'une base de 400 000 francs ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1991 :
- le rapport de Mme Y..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article R 200-18 du livre des procédures fiscales "le ministre chargé des finances peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière fiscale. Le service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour transmettre le jugement et le dossier au ministre. Dans tous les cas, l'administration des impôts dispose, pour procéder à l'examen des recours et à des compléments d'instruction s'il y a lieu, d'un délai de quatre mois qui peut être exceptionnellement prolongé sur demande motivée de l'administration" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué, en date du 23 mai 1990, a été notifié au directeur des services fiscaux du département de la Savoie le 6 juin 1990 ; que le recours du ministre, enregistré le 19 septembre 1990 soit avant l'expiration du délai de quatre mois mentionné ci-dessus est, par suite, recevable ;
Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 266 du code général des impôts : "En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, la taxe sur la valeur ajoutée est assise ...b) pour les mutations à titre onéreux ... sur le prix de la cession ... augmenté des charges qui s'y ajoutent ; la valeur vénale réelle des biens ... si cette valeur vénale est supérieure aux prix .... augmenté des charges" ; que, sur le fondement de ces dispositions, l'administration est en droit de substituer la valeur vénale réelle du bien cédé au prix de cession stipulé dans l'acte lorsqu'à la date de la vente, cette valeur vénale est supérieure au prix de cession augmenté des charges ;
Considérant que la charge de prouver que la valeur retenue dans l'acte de cession est inférieure à la valeur vénale réelle incombe à l'administration dès lors que celle-ci n'a pas saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant que par acte en date du 19 mai 1981, M. X... a vendu les lots n° 1 et 3 dépendant d'un chalet à usage d'habitation situé à Courchevel 1550, commune de Saint-Bon (Savoie) pour le prix de 260 000 francs toutes taxes comprises ; que l'administration estimant que cette valeur était inférieure à la valeur vénale réelle l'a portée à 460 000 francs par comparaison avec les prix auxquels ont été vendus des biens de même nature situés à Courchevel 1550 ; que le jugement attaqué du 23 mai 1990 a fixé cette valeur à 300 000 francs ; que le ministre soutient que la valeur minimale à retenir est de 400 000 francs et demande, par suite, la réformation en ce sens du jugement du tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les transactions retenues par l'administration comme termes de comparaison, portant sur des biens cédés sensiblement à la même date et analogues à celui dont l'évaluation est contestée, font ressortir un prix moyen de l'ordre de 9 600 francs le m2 pour des constructions intervenues depuis plus de 5 ans et de 10 280 francs pour une vente en l'état futur d'achèvement alors que la vente consentie par M. X... pour un appartement édifié en 1980 s'est conclue à 5306 francs le m2 ; que l'administration établit ainsi l'insuffisance de la valeur déclarée dans l'acte de cession ; que compte tenu de ces termes de comparaison et de la superficie du bien, la valeur vénale réelle est d'environ 452 000 francs ; qu'en proposant de retenir la somme de 400 000 francs l'administration tient suffisamment compte de la situation propre de ce bien situé au 1er étage d'un immeuble et de ses caractéristiques dès lors que M. X... n'a pas établi que, comme il le soutient, la vente a porté sur des locaux dont les aménagements intérieurs tels que les cloisons, le carrelage, la moquette, la salle de bains ou la cuisine n'auraient pas été réalisés ; que ces allégations sont d'ailleurs contredites par une attestation du maire de la commune de Saint-Bon du 12 juin 1984 déclarant que l'immeuble dont s'agit est terminé et occupé depuis le 7 octobre 1980 ; que les circonstances familiales ayant entouré cette opération de vente ou la modification de la répartition des millièmes de copropriété postérieu-rement à la cession ne sauraient avoir aucune incidence sur la valeur vénale réelle du bien ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fixé à 300 000 francs la valeur vénale réelle des lots n° 1 et 3 du chalet cédé le 19 mai 1981 par M. X... et à en demander la réformation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 3 000 francs au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Pour la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée assignée à M. X... au titre de l'année 1981, la valeur vénale des lots n° 1 et 3 dépendant d'un chalet à usage d'habitation situé ..., commune de Saint-Bon (Savoie) est fixée à 400 000 francs.
Article 2 : La taxe sur la valeur ajoutée à laquelle M. X... a été assujettie au titre de la cession du 19 mai 1981 est remise à sa charge à concurrence en base d'une somme de 400 000 francs.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 23 mai 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le recours incident de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00720
Date de la décision : 31/10/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES


Références :

CGI 266
CGI Livre des procédures fiscales R200-18
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SIMON
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-10-31;90ly00720 ?
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