Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement au greffe de la cour les 25 juin 1990 et 2 novembre 1990, présentés pour l'Union Technique Elf Générale de Chauffe (UTEC), dont le siège social est au ... ;
La société UTEC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 1990, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon, d'une part, ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'année 1977 et, d'autre part, a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1976 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1991 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ; - et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts chargé de la direction des vérifications nationales et internationales a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 756 744,00 francs, du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société UTEC a été assujettie au titre de l'année 1976 et, à concurrence d'une somme de 634 628,00 francs, de celui auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1977 ; que les conclusions de la requête de la société UTEC relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant, d'autre part, que si ces dégrèvements ne couvrent pas l'intégralité des impositions contestées, il résulte de l'instruction que leur montant correspond en revanche à l'objet de la réclamation présentée par la société UTEC le 27 mai 1981 devant l'administration fiscale ; qu'aux termes de l'article R 200-2 du livre des procédures fiscales : " ... le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration" ; qu'ainsi les conclusions de la société relatives aux impositions non couvertes par les dégrèvements susmentionnés étaient irrecevables devant le tribunal administratif de Lyon, et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 756 744,00 francs et 634 628,00 francs, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société UTEC a été respectivement assujettie au titre des années 1976 et 1977, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société UTEC.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société UTEC est rejeté.