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05/11/1991 | FRANCE | N°90LY00461

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 05 novembre 1991, 90LY00461


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement au greffe de la cour les 25 juin 1990 et 2 novembre 1990, présentés pour l'Union Technique Elf Générale de Chauffe (UTEC), dont le siège social est au ... ;
La société UTEC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 1990, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon, d'une part, ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'année 1977 et, d'autre part, a rejeté sa demande en d

charge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement au greffe de la cour les 25 juin 1990 et 2 novembre 1990, présentés pour l'Union Technique Elf Générale de Chauffe (UTEC), dont le siège social est au ... ;
La société UTEC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 1990, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon, d'une part, ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'année 1977 et, d'autre part, a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1976 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1991 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ; - et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts chargé de la direction des vérifications nationales et internationales a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 756 744,00 francs, du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société UTEC a été assujettie au titre de l'année 1976 et, à concurrence d'une somme de 634 628,00 francs, de celui auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1977 ; que les conclusions de la requête de la société UTEC relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant, d'autre part, que si ces dégrèvements ne couvrent pas l'intégralité des impositions contestées, il résulte de l'instruction que leur montant correspond en revanche à l'objet de la réclamation présentée par la société UTEC le 27 mai 1981 devant l'administration fiscale ; qu'aux termes de l'article R 200-2 du livre des procédures fiscales : " ... le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration" ; qu'ainsi les conclusions de la société relatives aux impositions non couvertes par les dégrèvements susmentionnés étaient irrecevables devant le tribunal administratif de Lyon, et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 756 744,00 francs et 634 628,00 francs, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société UTEC a été respectivement assujettie au titre des années 1976 et 1977, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société UTEC.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société UTEC est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 90LY00461
Date de la décision : 05/11/1991
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE -Existence d'une réclamation préalable - Demande au tribunal administratif excédant le montant contesté dans la réclamation au directeur - Dégrèvement partiel en cours d'instance : appréciation de la recevabilité des conclusions restant en litige (1).

19-02-03-01 Lorsqu'il est saisi d'une demande dont le montant excède celui contesté dans la réclamation à l'administration et qu'un dégrèvement partiel de l'imposition litigieuse intervient en cours d'instance, le juge, avant de se prononcer sur la recevabilité des conclusions restant en litige, examine si ce dégrèvement correspond à l'objet de la réclamation ou, au contraire, aux conclusions nouvelles.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-2

1. Comp. CE, 1980-07-04, n° 14912


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Gailleton
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-11-05;90ly00461 ?
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