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13/11/1991 | FRANCE | N°91LY00408

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 13 novembre 1991, 91LY00408


Vu, enregistrée le 29 avril 1991 au greffe de la cour, la requête présentée par la SCP DALMAIS, DELSART, GRANJON et VERGNE, avocats au barreau de Lyon, pour la société BERTHOULY sise à Cruas (Ardèche) ;
La société BERTHOULY demande à la cour de réformer l'ordonnance de référé rendue le 10 avril 1991 par le magistrat délégué du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'elle subordonne le paiement de la provision d'un montant de 992 665 francs qu'il a condamné la commune de Saint-Bon-Courchevel à verser à l'exposante, à la constitution d'une garantie d'un montant é

quivalent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu, enregistrée le 29 avril 1991 au greffe de la cour, la requête présentée par la SCP DALMAIS, DELSART, GRANJON et VERGNE, avocats au barreau de Lyon, pour la société BERTHOULY sise à Cruas (Ardèche) ;
La société BERTHOULY demande à la cour de réformer l'ordonnance de référé rendue le 10 avril 1991 par le magistrat délégué du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'elle subordonne le paiement de la provision d'un montant de 992 665 francs qu'il a condamné la commune de Saint-Bon-Courchevel à verser à l'exposante, à la constitution d'une garantie d'un montant équivalent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1991 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant Me GRANJON, avocat de la Société BERTHOULY ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par ordonnance du 10 avril 1991, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de Saint-Bon-Courchevel à verser à la société BERTHOULY la somme de 992 665 francs à titre de provision sur le montant du solde du marché conclu le 3 avril 1989 entre ladite commune et la société pour la reconstruction d'un altiport ; que, toutefois, son ordonnance subordonne le paiement de cette somme à la constitution, par la société d'une garantie d'un montant équivalent ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Bon-Courchevel a expressément reconnu devoir à la société BERTHOULY une somme correspondant, toutes taxes comprises, à la provision ci-dessus évoquée, le litige entre les parties portant seulement sur la nécessité de signer un avenant au marché préalablement au paiement de ladite somme ; que, dans ces conditions, alors même que la commune allègue qu'elle aurait à payer une somme de 52 650 francs hors taxes non comprise dans la somme ci-dessus mentionnée à la société SCREG sous-traitante agréée de la société BERTHOULY dans l'hypothèse où la société SCREG ne serait pas réglée par cette dernière, la société BERTHOULY est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a subordonné le versement de cette provision à la constitution d'une garantie ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'article 2 de l'ordonnance sus-visée dont elle fait appel ;
Considérant que la commune de Saint-Bon-Courchevel demande à la cour de dire qu'elle sera libérée envers la société BERTHOULY à concurrence de la somme de 992 665 francs (836 986,18 francs hors taxes), et envers la société SCREG à concurrence de 52 650 francs hors taxes ; que de telles conclusions ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être utilement soumises au juge administratif ; qu'il convient, en conséquence, de les rejeter ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'affaire de condamner la société BERTHOULY à payer au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la somme de 15 000 francs à l'établissement public autonome aéroport de Paris ;
Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 10 avril 1991 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les conclusions de l'établissement public autonome aéroport de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 91LY00408
Date de la décision : 13/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-11-13;91ly00408 ?
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