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21/11/1991 | FRANCE | N°89LY01742

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 21 novembre 1991, 89LY01742


Vu l'arrêt en date du 21 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la requête de M. et Mme Robert X... et de M. Serge X... tendant à l'annulation du jugement du 1er septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce que les hospices civils de Lyon soient condamnés à réparer les préjudices résultant pour eux d'une intervention chirurgicale subie par M. Serge X..., a déclaré les hospices civils de Lyon responsables des conséquences dommageables de l'opération subie par M. Serge X... le 25 août 1983, c

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Vu l'arrêt en date du 21 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la requête de M. et Mme Robert X... et de M. Serge X... tendant à l'annulation du jugement du 1er septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce que les hospices civils de Lyon soient condamnés à réparer les préjudices résultant pour eux d'une intervention chirurgicale subie par M. Serge X..., a déclaré les hospices civils de Lyon responsables des conséquences dommageables de l'opération subie par M. Serge X... le 25 août 1983, condamné les hospices civils de Lyon à payer à M. et Mme X... une somme de 93 285, 78 francs avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 1984 et capitalisation des intérêts à compter du 12 juin 1989 et ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain de produire dans le délai de deux mois toutes précisions sur le montant de ses débours et à M. Serge X... de fournir à la cour, dans le même délai, le montant de l'allocation aux adultes handicapés qu'il perçoit ;
Vu le mémoire enregistré le 19 avril 1991 au greffe de la cour présenté pour M. Serge X..., demeurant à la Croisette, rue principale de la Croisette, 01800 Meximieux, par la SCP BONNARD, DELAY, GHINSBERG, GUILLAUMOND, avocat ; M. Serge X... conclut aux mêmes fins que la requête ; il rappelle au soutien de sa demande que l'expert commis par le tribunal administratif de Lyon avait conclu à une incapacité permanente partielle d'un taux de 90 %, à l'octroi d'une tierce personne à 50 %, à des souffrances physiques très importantes, à un préjudice d'agrément très important et à un préjudice esthétique exceptionnel dont il évalue l'ensemble, y compris les 553 029,71 francs de frais de soins et de fauteuil, à 4 803 029,71 francs ; qu'il a perçu de la caisse d'allocations familiales de l'Ain une allocation aux adultes handicapés pour un montant de 164 601,48 francs au 31 décembre 1990 ; qu'il a exposé des frais irrépétibles et non compris dans les dépens pour lesquels il demande que les hospices civils de Lyon lui versent 30 000 francs ;
Vu les mémoires enregistrés les 11 février et 7 mai 1991 au greffe de la cour, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, ..., représentée par M. Yves Simon, délégué aux audiences, et le mémoire enregistré le 21 juin 1991 présenté pour ladite caisse par la SCP Junillon et Vicky, avoués ; la CPAM conclut à la condamnation des hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 553 029,71 francs représentant les frais de soins, d'hospitalisation et d'appareillages et de lui donner actes de ses réserves pour l'avenir ; elle produit à l'appui de sa demande un état des prestations servies à Serge X... en frais de soins, d'appareillage et d'hospitalisation au jour de l'envoi de son mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les décisions n° 57 et n° 59 du bureau d'aide judiciaire de la cour en date du 2 avril 1990 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de
l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 1991 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- les observations de Me BONNARD, avocat des consorts X... et de Me BUFFET substituant Me GABOLDE avocat des hospices civils de Lyon ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par son arrêt du 21 décembre 1990, la cour a déclaré les hospices civils de Lyon responsables des conséquences dommageables de l'opération subie par M. Serge X... le 25 août 1983 et ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre à M. Serge X... de lui fournir le montant de l'allocation aux adultes handicapés qu'il perçoit et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain de produire toutes précisions sur le montant de ses débours ;
Sur le montant des indemnités :
En ce qui concerne M. Serge X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'opération susmentionnée M. Serge X... est atteint d'une incapacité permanente partielle de 90 % qui s'accompagne d'un préjudice d'agrément grave ; qu'il ne peut exercer une activité professionnelle dans des conditions normales ; que son état nécessite l'aide d'une tierce personne à 50 % ; qu'il a enduré des souffrances physiques importantes et qu'il reste atteint d'un lourd préjudice esthétique ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence et des préjudices matériels dont fait état le requérant en condamnant les hospices civils de Lyon à lui verser une rente viagère annuelle de 130 000 francs payable par mois échu avec jouissance du 25 août 1983 qui sera majorée en application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, le point de départ de cette majoration étant fixé à la date de la première révision des rentes en application de ces dispositions intervenant après le présent arrêt ;
Considérant toutefois que doit être déduit des arrérages de cette rente, dans la mesure où il n'excède pas la part d'indemnité correspondant à des préjudices matériels, ce qui est le cas en l'espèce, le montant de l'allocation aux adultes handicapés déjà versé, au titre de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, au jour de la présente décision par la caisse d'allocations familiales de l'Ain, dès lors qu'aucune disposition ne permet à l'organisme qui a versé cette allocation d'en réclamer au prestataire le remboursement si celui-ci revient à meilleure fortune ; qu'en revanche les allocations que la caisse d'allocations familiales pourrait être amenée à verser au titre de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale étant soumises notamment à des conditions de ressources, leur versement pour l'avenir a un caractère purement éventuel, qu'elles ne peuvent donc venir en déduction de la réparation due à la victime ; qu'il y a lieu en conséquence de déduire du montant de la rente due à M. Serge X... la somme de 164 601,48 francs versée à la date du 31 décembre 1990 au titre de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que le montant versé à ce titre entre le 31 décembre 1990 et le jour de la présente décision ;
Considérant que les arrérages échus devront porter intérêts aux légal à compter de leurs échéances respectives jusqu'au jour du paiement à l'exception de ceux échus avant le 28 juin 1984 date de réception par les hospices civils de Lyon de la demande d'indemnité présentée pour M. Serge X... qui porteront intérêts à partir de cette date ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 1er septembre 1989 et 19 avril 1991 ; qu'à ces dates il était dû au moins une année d'intérêts sur les arrérages échus au plus tard les 31 août 1988 et 18 avril 1990 ; que dès lors en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit pour ces seuls intérêts à la demande de capitalisation ; qu'en revanche s'agissant des intérêts correspondant aux arrérages échus après les dates susmentionnées des 31 août 1988 et 18 avril 1990, une année n'étant pas écoulée aux dates des demandes de capitalisation, ces demandes ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant enfin que la circonstance que les hospices civils de Lyon se soient, à concurrence de 300 000 francs, acquittés de leur dette le 5 juin 1991 est sans influence à la date du présent arrêt en l'absence de litige né et actuel sur le calcul des intérêts dus ;
En ce qui concerne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain :
Considérant que, par application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a droit au remboursement des prestations au titre des frais médicaux et d'hospitalisation qu'elle a servies à M. Serge X... à la suite de l'intervention qu'il a subie le 25 août 1983, soit 553 029,71 francs ; que la caisse primaire a droit aux intérêts de cette somme à compter du 15 juin 1986, date de sa demande devant le tribunal administratif, en ce qui concerne les prestations réglées avant cette date et à compter du jour de leur règlement effectif en ce qui concerne les autres prestations ; qu'en revanche, si ladite caisse allègue de frais futurs qu'elle aurait à débourser du fait de l'état de santé de M. Serge X..., elle n'en n'établit pas le caractère certain ; qu'ainsi les conclusions de la CPAM de l'Ain sur ce point ne peuvent être accueillies ; qu'il en est de même des conclusions tendant à ce que soient réservés les droits de la caisse au remboursement des prestations dont s'agit ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de modifier le jugement attaqué qui met la totalité des frais d'expertise à la charge des hospices civils de Lyon ; qu'ainsi les conclusions de l'appel incident des hospices civils de Lyon sur ce point ne sauraient être accueillies ; Sur l'application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. et Mme Robert X... et M. Serge X... n'ont sollicité en première instance aucune indemnité sur le fondement des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, les hospices civils de Lyon sont fondés à demander, par voie de recours incident, l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif les a condamnés à verser à M. et Mme X... et à M. Serge X... à ce titre la somme de 3 000 francs ;

Considérant en revanche, que les requérants ont, devant la cour, présenté des conclusions tendant à l'application des dispositions susmentionnées ; que, compte tenu notamment du fait que M. Serge X... a bénéficié de l'aide judiciaire totale devant la cour, il y a lieu d'accorder à M. et Mme Robert X... la somme de 3 000 francs au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 28 juin 1989 est annulé.
Article 2 : Les hospices civils de Lyon sont condamnés à payer à M. Serge X... une rente annuelle de 130 000 francs payable par mois échu avec jouissance du 25 août 1983 qui sera majorée en application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, le point de départ de cette majoration étant fixé à la date de la première révision des rentes en application de ces dispositions intervenant après le présent arrêt. Le montant de cette rente devra être diminué de la somme de 164 601,48 francs versée à la date du 31 décembre 1990 par la caisse d'allocations familiales de l'Ain au titre de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que du montant versé à ce titre entre le 31 décembre 1990 et le jour de la présente décision.
Article 3 : Les arrérages échus devront porter intérêts au taux légal à compter de leurs échéances respectives jusqu'au jour du paiement à l'exception de ceux échus avant le 28 juin 1984, date de réception de la demande d'indemnité présentée pour M. Serge X..., qui porteront intérêt à partir de cette date. Les intérêts prévus sur les arrérages échus au plus tard les 31 août 1988 et 19 avril 1990 seront capitalisés aux 1er septembre 1989 et 19 avril 1991 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Les hospices civils de Lyon sont condamnés à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain la somme de 553 029,71 francs avec les intérêts de droit à compter du 15 juin 1986 en ce qui concerne les prestations réglées avant cette date et à compter du jour de leur règlement effectif en ce qui concerne les autres prestations.
Article 5 : Les hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à M. et Mme Robert X... la somme de 3 000 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Le surplus des conclusions de M. Serge X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain est rejeté.
Article 7 : Le surplus des conclusions de l'appel incident des hospices civils de Lyon est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01742
Date de la décision : 21/11/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE ESTHETIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - AUTRES ALLOCATIONS DE SECURITE SOCIALE - ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES.


Références :

Code civil 1154
Code de la sécurité sociale L434-17, L821-1, L376-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-11-21;89ly01742 ?
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