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10/12/1991 | FRANCE | N°90LY00077

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 10 décembre 1991, 90LY00077


Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 1990 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 1989 présentée pour M. Joseph X... demeurant ... par Me Y..., avocat ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 1983 par laq

uelle le président de la communauté urbaine de Lyon a refusé de révis...

Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 1990 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 1989 présentée pour M. Joseph X... demeurant ... par Me Y..., avocat ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 1983 par laquelle le président de la communauté urbaine de Lyon a refusé de réviser sa pension ;
2°) de le renvoyer devant le président de la communauté urbaine de Lyon pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret N° 65-773 du 29 septembre 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1991 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- les observations de Me LAPEYSSONNIE substituant Me Bruno VINCENT, avocat de la COURLY ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 1983 par laquelle le président de la communauté urbaine de Lyon (COURLY) a rejeté sa demande de reclassement au grade de chef d'exploitation pour le calcul de sa pension de retraite ;
Considérant que si les dispositions de l'article 16 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents affiliés à la CNRACL permettent aux agents retraités de demander la révision de leur pension de retraite sur la base de nouveaux émoluments alloués aux agents en activité lors des opérations de reclassement des échelles de traitement, elles n'ouvrent en revanche pas aux intéressés de droit à une révision de leur pension en cas de création d'un grade nouveau ;
Considérant que M. X... a pris sa retraite le 1er septembre 1957 en tant que chef égoutier de première classe ; qu'à la suite d'une délibération du conseil municipal de la ville de Lyon du 30 septembre 1968, a été décidé le reclassement de l'emploi de chef égoutier en celui de chef égoutier principal ; qu'à ce titre M. X... a bénéficié d'un reclassement au 9e échelon de l'échelle de l'emploi de chef égoutier principal ; que si, par une délibération du 8 janvier 1971, le conseil de la COURLY a créé 9 emplois de chefs d'exploitation auxquels ont accédé les 9 chefs égoutiers principaux qui étaient alors en activité, il résulte des termes mêmes de cette délibération d'une part, qu'aux nouveaux emplois ainsi créés étaient attachées des attributions et des responsabilités particulières justifiées par la création de la COURLY et d'autre part que ces nouveaux emplois n'étaient accessibles que par concours ; qu'en conséquence les emplois de chefs d'exploitation correspondaient à un grade nouveau ; que M. X... est d'autant moins fondé à soutenir que les dispositions de l'article 16 du décret précité lui étaient applicables que, dès la délibération du conseil municipal en date du 30 septembre 1968, les emplois de chef d'exploitation étaient prévus et que seuls pouvaient y être reclassés les agents qui, à l'époque, occupaient l'emploi de chef égoutier principal ; qu'il est constant que tel n'était pas le cas de M. X... ;
Considérant que la demande de M. X... tendant à faire juger qu'il a été reclassé à tort au 9e échelon de la grille au lieu du 10e échelon est une demande nouvelle irrecevable en appel ; que, dès lors, les conclusions sur ce point doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00077
Date de la décision : 10/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES.


Références :

Décret 65-29 du 09 septembre 1965 art. 16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE de FORGES
Rapporteur public ?: CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-12-10;90ly00077 ?
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