La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1991 | FRANCE | N°91LY00386

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 16 décembre 1991, 91LY00386


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 1991, présentée pour le Syndicat intercommunal des Alpines septentrionales dont le siège est situé traverse du Cheval Blanc à Saint-Rémy de Provence (13533) représenté par son président en exercice, par Me BILLY, avocat ;
Le syndicat intercommunal demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille, statuant sur sa demande de liquidation de l'astreinte due par la compagnie française d'irrigation, en a fixé le montant à 3 000 francs ;
2°) de por

ter le montant de ladite astreinte à 100 000 francs et de condamner en co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 1991, présentée pour le Syndicat intercommunal des Alpines septentrionales dont le siège est situé traverse du Cheval Blanc à Saint-Rémy de Provence (13533) représenté par son président en exercice, par Me BILLY, avocat ;
Le syndicat intercommunal demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille, statuant sur sa demande de liquidation de l'astreinte due par la compagnie française d'irrigation, en a fixé le montant à 3 000 francs ;
2°) de porter le montant de ladite astreinte à 100 000 francs et de condamner en conséquence, la compagnie française d'irrigation à lui payer cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1991 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me BILLY, avocat du syndicat intercommunal des Alpines septentrionales et Me X... substituant la SCP LABBE, avocat de la compagnie française d'irrigation ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement prononcé le 21 mai 1981, le tribunal administratif de Marseille a ordonné à la compagnie française d'irrigation de transmettre au syndicat intercommunal des Alpines septentrionales, sous astreinte de 500 francs par jour de retard, l'ensemble des pièces en sa possession relatives à l'exploitation et à la gestion du canal des Alpines ; qu'estimant que la remise complète des pièces qui lui étaient nécessaires n'avait pas été effectuée, le syndicat intercommunal a demandé au tribunal administratif de liquider l'astreinte mise à la charge de la compagnie française d'irrigation à la somme de 912 500 francs et de condamner ladite compagnie à lui payer cette somme ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fixé à 3 000 francs le montant de l'astreinte définitive ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'antérieurement au prononcé dudit jugement, la compagnie française d'irrigation a effectué la remise au syndicat intercommunal, en plusieurs livraisons, d'un fonds très important de documents ; que le syndicat, dans le dernier état de sa demande, se borne à réclamer les dossiers relatifs au francs-bords, aux plans d'ouvrages et aux associations ; que la remise des deux premiers types de dossiers figurant dans la livraison effectuée, sous contrôle d'un huissier de justice, le syndicat n'est plus fondé à réclamer la restitution de tels documents ; qu'en ce qui concerne le troisième type de dossiers, il n'est pas établi que la compagnie française d'irrigation, laquelle affirme avoir remis l'ensemble des documents en sa possession, ait pu distraire indûment les pièces litigieuses ;
Considérant toutefois que si la décision du 21 mai 1981 doit ainsi être regardée comme ayant été exécutée, les réticences de la compagnie française d'irrigation à remettre les documents litigieux justifient que soit fixé à 50 000 francs le montant de l'astreinte définitive qui doit être mise à sa charge ; que par suite, le syndicat intercommunal des Alpines septentrionales est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a limité à 3 000 francs le montant de l'astreinte dont s'agit ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le syndicat intercommunal des Alpines à payer à la compagnie française d'irrigation la somme de 10 000 francs au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La somme que la compagnie française d'irrigation a été condamnée par jugement du 17 janvier 1991 du tribunal administratif de Marseille à payer au syndicat intercommunal des Alpines septentrionales est portée à 50 000 francs.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 janvier 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat intercommunal des Alpines septentrionales et les conclusions incidentes de la compagnie française d'irrigation sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00386
Date de la décision : 16/12/1991
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE -Astreinte prononcée en référé - Liquidation - Quantum tenant compte des difficultés d'exécution du jugement.

54-06-07-01-04 Le quantum de l'astreinte définitive liquidée par le juge administratif doit tenir compte des difficultés dont a été assortie l'exécution du jugement prononçant ladite astreinte. En l'espèce, remise des pièces relatives à une concession, ordonnée en 1981, et n'ayant été totalement effectuée que plusieurs années après. Astreinte liquidée à la somme de 50.000 francs.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Zunino
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-12-16;91ly00386 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award