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27/12/1991 | FRANCE | N°90LY00162

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 27 décembre 1991, 90LY00162


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1990, présentée pour la SA NICHROMINOX représentée par ses dirigeants légaux, en exercice dont le siège social est sis ... (69003) à LYON, par Me SPORTOUCH, avocat à la cour ;
La SA "NICHROMINOX" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 85-9436 en date du 21 décembre 1989 en tant que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de prononcer la d

écharge de ces impositions ainsi que les pénalités dont elles ont été assorties ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1990, présentée pour la SA NICHROMINOX représentée par ses dirigeants légaux, en exercice dont le siège social est sis ... (69003) à LYON, par Me SPORTOUCH, avocat à la cour ;
La SA "NICHROMINOX" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 85-9436 en date du 21 décembre 1989 en tant que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que les pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
V le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 :
- le rapport de Mme Y..., président-rapporteur ;
- les observations de Me SUTER substituant Me SPORTOUCH, avocat de la SA NICHROMINOX ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 23 mai 1990 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Rhône a prononcé le dégrèvement en pénalités, à concurrence de 74 739 francs du complément d'impôt sur les sociétés auquel la SA NICHROMINOX a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983 ; que les conclusions de la requête de la SA NICHROMINOX sont, dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur le surplus du litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable pour la détermination des bénéfices des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant .... notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre. Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations, directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais" ;
Considérant que sur la base des dispositions précitées, l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de la SA NICHROMINOX, qui a pour activité la fabrication de matériel dentaire, au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 la part des rémunérations versées à son directeur général et à son président-directeur général qui, selon elle, était excessive eu égard à l'importance des services rendus ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que, quelle qu'ait été la procédure suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les rémunérations qu'il déduit de son bénéfice imposable correspondent à un travail effectif ; qu'en revanche c'est à l'administration, lorsqu'elle soutient que ces rémunérations sont excessives par rapport à l'importance du service rendu et que le contribuable a contesté la notification de redressement, d'apporter la preuve du caractère excessif des rémunérations par rapport à la valeur des services rendus ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a contesté les redressements relatifs à la réintégration dont s'agit le 23 janvier 1984 en ce qui concerne le président-directeur général et le 31 juillet 1984 en ce qui concerne le directeur général ; qu'il appartient, par suite, à l'administration d'apporter la preuve du caractère excessif des rémunérations perçues par ces deux intéressés par rapport à l'importance des services rendus ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'en établissant que Mme Arlette X... nommée directeur général le 16 septembre 1980 s'occupait des clients et des fournisseurs dentaires la société requérante doit être regardée comme justifiant que la rémunération qu'elle versait à ce salarié correspondait à un travail effectif ; que l'administration qui ne se réfère à aucune entreprise dont la situation serait comparable, ni au montant du chiffre d'affaires et du bénéfice de la société requérante, n'apporte aucune justification à l'appui du caractère prétendûment exagéré de la rémunération allouée ; qu'il résulte au demeurant de l'instruction que le chiffre d'affaires de la société a progressé de 37 % entre les exercices 1980/1981 et 1981/1982 et que son bénéfice est passé respectivement pour les mêmes exercices de 269 090 francs à 701 600 francs ; qu'eu égard à la forte augmentation du chiffre d'affaires et des bénéfices la rémunération fixée à 70 000 francs, 196 900 francs, 257 045 francs, 200 635 francs pour respectivement les années 1980, 1981, 1982 et 1983 ne présentait pas un caractère excessif par rapport aux services rendus par l'intéressée ; que, par suite la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la décharge du chef de redressement afférent à la réintégration dont s'agit ;
Considérant, en second lieu, que si l'administration établit qu'en réalité les fonctions de président-directeur général auxquelles M. Z... avait été nommé étaient en fait exercées par Mme X..., celui-ci supportait toutefois les responsabilités attachées à cette qualité et il résulte de l'instruction, d'une part qu'il participait aux orientations de l'entreprise, d'autre part qu'il assurait le gardiennage de cette dernière en dehors des heures de travail et assurait une permanence pendant les congés annuels ; qu'eu égard à l'ensemble de ces faits l'administration n'établit pas que la rémunération de l'intéressé fixée à 146 499 francs, 140 404 francs, 144 431 francs, 198 207 francs et 50 305 francs pour respectivement les années 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983 présentait un caractère excessif par rapport à la valeur des services rendus ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la société requérante la réduction des impositions contestées à concurrence en base d'une somme de 151 187 francs, 124 355 francs, 49 591 francs, 208 486 francs et 59 119 francs au titre respectivement des exercices 1978/1979, 1979/1980, 1980/1981, 1981/1982 et 1982/1983 ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 74 739 francs en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés auquel la SA NICHROMINOX a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA NICHROMINOX.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur les sociétés auquel la SA NICHROMINOX a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 sont réduites du montant du chef de redressement afférent à la réintégration des rémunérations versées à Mme Arlette X....
Article 3 : La SA NICHROMINOX est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif du 21 décembre 1989 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le recours du ministre délégué au budget est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00162
Date de la décision : 27/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS


Références :

CGI 39, 209


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SIMON
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-12-27;90ly00162 ?
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