Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1990, présentée par la société immobilière de développement dont le siège social est ..., légalement représentée par son gérant en exercice ;
La société immobilière de développement demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 85-9462 en date du 24 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 :
- le rapport de Mme X..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 206-2 et 34 du code général des impôts que les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à l'exercice d'une profession commerciale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société civile immobilière de développement, qui a pour objet l'acquisition, la gestion, la location de tous biens, a donné un immeuble en location à une société tierce qui devait en assumer l'entretien ; qu'à cette fin, la société requérante a mis à la disposition de son locataire son unique salarié dont elle lui a facturé les services pour un prix supérieur au coût de revient ; qu'ainsi, la Société civile immobilière de développement a effectué un acte d'entremise qui caractérise l'exercice d'une profession commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ; que, par suite, elle a été légalement assujettie à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société civile immobilière de développement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière de développement est rejetée.