Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 1991, présentée pour la société PATINOS, dont le siège social est 53, place de la République (69002) LYON, représentée par son gérant en exercice, par Me GUINET, avocat ;
La société PATINOS demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 juillet 1991 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en ce qu'elle a mis à sa charge les frais de l'expertise ;
2°) de mettre lesdits frais à la charge des trois défendeurs ou de celui d'entre eux qui mieux les devra, sans préjudice de leur adjudication définitive en cas d'instance sur le fond ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1992 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Me GUINET, avocat de la société PATINOS laboratoire, de Me BREMENS, avocat de la COURLY et de la ville de Lyon et Me LAMBERT substituant Me AGUERA, avocat de la société Lyon Parc Auto ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société PATINOS demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 25 juillet 1991 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en ce qu'elle a mis à sa charge, sans préjudice de leur adjudication définitive en cas d'instance sur le fond les frais des expertises qu'il a prescrites à sa demande ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant qu'en vertu des règles générales de procédure il appartient aux demandeurs d'avancer les frais des mesures d'instruction qu'ils ont réclamées ; que les dispositions de l'article R 169 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui prescrivent au président du tribunal de désigner la partie qui devra verser l'allocation provisionnelle, à valoir par le montant des honoraires et débours, demandée par un expert ne l'autorisent à mettre provisoirement cette allocation à la charge d'un défendeur que lorsque le tribunal a été saisi d'une instance au fond au terme de laquelle il sera statué sur la charge définitive des frais d'expertise ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il s'ensuit que la société PATINOS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a mis à sa charge les frais des expertises ;
Article 1er : La requête de la société PATINOS est rejetée.