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06/02/1992 | FRANCE | N°91LY00031;91LY00084;91LY00085

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 février 1992, 91LY00031, 91LY00084 et 91LY00085


Vu 1°) la requête, enregistrée le 11 janvier 1991 au greffe de la cour, présentée pour la commune d'ALLAUCH, représentée par son maire en exercice dûment autorisé à ester en justice, par Me Fabienne X..., avocat ;
La commune d'ALLAUCH demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 881255 du 20 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à la Société d'Animation d'Etude et Programmation pour la Réalisation d'Aménagements Concertés (A.E.P.R.A.C.) la somme de 429 570,24 francs ;
2°) de condamner la Société AEPRAC à

lui verser la somme de 10 000 francs pour frais irrépétibles ;

Vu 2°) la requête...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 11 janvier 1991 au greffe de la cour, présentée pour la commune d'ALLAUCH, représentée par son maire en exercice dûment autorisé à ester en justice, par Me Fabienne X..., avocat ;
La commune d'ALLAUCH demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 881255 du 20 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à la Société d'Animation d'Etude et Programmation pour la Réalisation d'Aménagements Concertés (A.E.P.R.A.C.) la somme de 429 570,24 francs ;
2°) de condamner la Société AEPRAC à lui verser la somme de 10 000 francs pour frais irrépétibles ;

Vu 2°) la requête, enregistrée le 25 janvier 1991 au greffe de la cour, présentée pour la S.A.R.L. AEPRIM, Animation, Etudes et Programmation pour la Réalisation Immobilière en Aménagements Urbains, dont le siège est ... du Pigonnet à AIX-EN-PROVENCE (13100) par Me Olivier Y..., avocat ;
La S.A.R.L AEPRIM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 881254 du 22 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'ALLAUCH à la réparation du préjudice subi par celle-ci à la suite de la résiliation de différents contrats ;
2°) de condamner la commune d'ALLAUCH à lui verser la somme de 377 367,99 francs ;

Vu, 3°) la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 25 janvier et 15 février 1991 au greffe de la cour, présentés pour la S.A.R.L. AEPRAC, Animation, Etudes et Programmation pour la Réalisation d'Aménagements Concertés, dont le siège social est ... du Pigonnet à AIX-EN-PROVENCE (13100), par Me Olivier Y..., avocat ;
La S.A.R.L. AEPRAC demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 881255 du 20 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune d'ALLAUCH à lui verser la somme de 429 570,24 francs en réparation du préjudice subi mais a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la même commune à lui verser une indemnité de 500 000 francs de dommages-intérêts à la suite de la résiliation de différents contrats ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1992 :
- le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la commune d'ALLAUCH, de la S.A.R.L. Animation, Etudes et Programmation pour la Réalisation Immobilière en Aménagements Urbains et de la Société d'Animation, Etudes et Programmation pour la Réalisation d'Aménagements Concertés sont relatives aux conséquences de la résiliation des mêmes contrats ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'ALLAUCH à la demande de la Société AEPRAC devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que pour faire rejeter comme tardive la demande présentée par la Société d'Animation, Etudes et Programmation pour la Réalisation d'Aménagements Concertés, AEPRAC, le 27 janvier 1988 devant le tribunal administratif de Marseille, la commune d'ALLAUCH soutient que la demande adressée par l'intéressée et dirigée contre le rejet de la commune concernant le versement des sommes dues au titre des droits acquis à la date de la résiliation de ses contrats avec ladite commune, devait être regardée comme rejetée à la date du 16 octobre 1987 et n'avait pu être valablement présentée après l'expiration du délai de deux mois qui avait suivi ;
Considérant qu'il résulte des pièces figurant au dossier que la lettre en date du 16 octobre 1987 adressée par la commune d'ALLAUCH à la Société AEPRAC ne constitue pas le rejet de la demande d'indemnités de la Société AEPRAC ; que dès lors c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a jugé recevable la demande de la Société AEPRAC ;
Sur les droits de la Société AEPRAC :
Considérant que par contrats approuvés par délibérations du conseil municipal des 24 novembre 1982 et 13 janvier 1984, la commune d'ALLAUCH a confié à la Société AEPRAC un certain nombre de missions pour la réalisation de ses projets immobiliers ; que par lettre en date du 24 mars 1986 la commune d'ALLAUCH signifiait à la Société AEPRAC la résiliation de tous ses contrats ;
Considérant que si la commune d'ALLAUCH a pu résilier les contrats dont s'agit sans commettre une faute, la société co-contractante n'en a pas moins droit sur le fondement de l'équilibre financier du contrat à demander l'indemnisation de son préjudice ;
Considérant qu'il résulte du dernier paragraphe de la clause de résiliation figurant aux contrats qu'en cas de résiliation ou de dénonciation "la commune réglera au titulaire les sommes qui lui sont dues en fonction des droits acquis par lui pour les services rendus et matérialisés par des lettres, notes et rapports, procès-verbaux, dossiers d'études et documents de toute nature produits habituellement pour ce type de mission" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société AEPRAC apporte la preuve des travaux qu'elle a effectués pour la commune d'ALLAUCH après le dernier relevé de demande d'honoraires concernant les travaux de 1984 et mandatés à la date de la résiliation ; qu'elle a notamment établi le deuxième modificatif de la ZAC du Logis Neuf, géré la procédure d'acquisition des hoiries de Rosa et Pontier, conduit, géré et assuré le suivi de l'ensemble des opérations d'aménagement qui lui avaient été confiées par la commune par contrat pluriannuel général ; qu'en se bornant à alléguer l'exagération du montant des honoraires demandés par la Société AEPRAC, la commune d'ALLAUCH ne conteste pas utilement les décomptes produits par ladite Société ; que si la commune d'ALLAUCH soutient que la Société AEPRAC lui avait proposé des projets irréalisables et financièrement déséquilibrés, elle n'établit pas que la société se soit substituée à elle pour conclure financièrement les opérations qu'elle lui proposait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'ALLAUCH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à la Société AEPRAC la somme de 429 570,24 francs en paiement des droits acquis au titre des services faits en exécution des contrats qui les liaient ;
Sur l'appel de la Société AEPRAC :
Considérant que pour contester le rejet opposé à sa demande de dommages-intérêts, la Société AEPRAC n'articule devant la cour aucun moyen autre que ceux précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il suit de là que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ses moyens ne saurait être accueilli ; que dès lors la Société AEPRAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement n° 881255 du 20 novembre 1990, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les droits de la Société AEPRIM :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance ;
Considérant que la S.A.R.L. conteste le jugement n° 881254 du 20 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à condamner la commune d'ALLAUCH à lui verser 377 367,99 francs en paiement de ses prestations ; que le requérant n'articule devant la cour aucun moyen autre que ceux précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que la Société AEPRIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la commune d'ALLAUCH succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la Société AEPRAC soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la commune d'ALLAUCH est rejetée.
Article 2 : La requête de la S.A.R.L. AEPRIM est rejetée.
Article 3 : La requête de la S.A.R.L. AEPRAC est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 91LY00031;91LY00084;91LY00085
Date de la décision : 06/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DU GRANRUT
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-02-06;91ly00031 ?
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