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11/02/1992 | FRANCE | N°89LY01787

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 11 février 1992, 89LY01787


Vu, enregistré au greffe de la cour le 28 septembre 1989, le recours présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à M. DER X... la réduction des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1984 et 1985 ;
2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. DER X... ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures ...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 28 septembre 1989, le recours présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à M. DER X... la réduction des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1984 et 1985 ;
2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. DER X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1992 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la détermination des déficits fonciers de M. DER X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses supportées par un propriétaire pour l'exécution de travaux dans son immeuble sont déductibles de son revenu foncier, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux qui ont été effectués par M. DER X... dans l'immeuble dont il est propriétaire au Puy ..., ont principalement consisté à réparer la toiture, à ravaler la façade, à changer les fenêtres existantes et à modifier les menuiseries intérieures et extérieures, à modifier ou créer des cloisonnements intérieurs, à poser des faux plafonds, à aménager des studios dans des volumes existant, à refaire les installations sanitaires, électriques et de chauffage, à changer les parquets ou revêtements de sol, à créer un nouvel accès à l'immeuble et à raccorder l'escalier intérieur à ce nouvel accès, à poser des agglomérés avec chaînage dans la cage d'escalier ; que ces travaux n'ont pas augmenté la surface déjà utilisable des locaux et n'ont pas apporté de modification importante au gros-oeuvre ; que la mise en place, au rez de chaussée de l'immeuble, de béton nécessaire à la pose de poutres avec ferraillage était rendue nécessaire par l'état de l'immeuble et n'a pas affecté de façon notable le gros oeuvre ; qu'enfin la création d'une cour intérieure, après destruction d'une construction vétuste, n'a eu pour objet que d'améliorer l'aménagement d'ensemble de l'immeuble en facilitant notamment son accès ; qu'ainsi et quelle qu'ait été l'importance de leur coût au regard du prix d'acquisition de l'immeuble par M. DER X..., les travaux qui viennent d'être décrits n'ont pas eu, contrairement à ce que soutient le ministre, le caractère de travaux de construction ou d'agrandissement ; que les dépenses, s'élevant à 722 722 francs et 108 407 francs, que M. DER X... a respectivement supportées en 1984 et 1985, pour les réaliser, avaient, par suite, la nature de "charges de la propriété déductibles" ;

Considérant, toutefois, que, dans son recours, le ministre délégué au budget demande que, au cas où les dépenses litigieuses seraient reconnues par la cour comme des dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration, celles qui ont été couvertes par des subventions de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, soit respectivement 189 000 francs au titre de l'année 1984 et 56 000 francs au titre de l'année 1985, soient exclues des charges déductibles pour le calcul des revenus fonciers imposables de M. DER X... ; que les dépenses ainsi couvertes par cet établissement public ne peuvent être regardées comme ayant été supportées par le propriétaire au sens de l'article 31 précité et ne peuvent, par suite, à due concurrence de la part couverte par la subvention, être déduites du revenu foncier net ; qu'il y a lieu, dès lors, de limiter la déduction des dépenses dont s'agit aux sommes respectives de 533 722 francs au titre de l'année 1984 et 52 407 francs au titre de l'année 1985 ; qu'à l'inverse, les subventions versées par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat n'ont pas à être regardées comme étant au nombre des recettes brutes de la propriété qui sont passibles de l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que, compte tenu des autres éléments à prendre par ailleurs en compte pour la détermination des résultats de la catégorie des revenus fonciers et qui ne sont pas en litige, les déficits fonciers de M. DER X... doivent être fixés respectivement à 580 797 francs au titre de l'année 1984 et à 88 007 francs au titre de l'année 1985 ;
Sur l'imputation des déficits fonciers :
Considérant qu'aux termes de l'article L 313-3 du code de l'urbanisme : "Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés peuvent être menées soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale ..." ; qu'aux termes du I-3° de l'article 156 du code général des impôts, n'est pas autorisée l'imputation sur le revenu global : "des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'imputation d'un déficit foncier sur le revenu global est réservée, en ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme, aux seuls propriétaires qui, pour exécuter les travaux de restauration immobilière, ont été ou se sont placés dans le cadre d'une opération collective de rénovation comportant le groupement de plusieurs propriétaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de rénovation de l'immeuble dont M. DER X... est propriétaire dans le secteur sauvegardé du Puy en Velay, alors même qu'ils ont été, d'une part, entrepris dans le cadre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat conformément au plan de sauvegarde permanent du secteur et, d'autre part, autorisés et contrôlés par l'autorité administrative, n'ont pas été réalisés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière au sens du I-3 de l'article 156 du code général des impôts précité ; que, par suite, les déficits fonciers de M. DER X..., tels que déterminés ci-dessus pour chacune des années 1984 et 1985, ne peuvent pas s'imputer sur le revenu global correspondant de l'intéressé, mais sont exclusivement imputables sur les revenus fonciers des cinq années respectives suivantes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué au budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à M. DER X... la décharge de l'impôt sur le revenu qui lui avait été assigné au titre des années 1984 et 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 16 mai 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. DER X... au tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : L'impôt sur le revenu auquel M. DER X... a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 est remis intégralement à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01787
Date de la décision : 11/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 31, 156
Code de l'urbanisme L313-3, L313-1 à L313-15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-02-11;89ly01787 ?
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