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18/02/1992 | FRANCE | N°90LY00915

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 18 février 1992, 90LY00915


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1990, présentée par M. Claude X..., demeurant ..., (63000) Clermont-Ferrand ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1990, présentée par M. Claude X..., demeurant ..., (63000) Clermont-Ferrand ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1983 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1992 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif ni sur celle d'une partie des conclusions de sa requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation. Le maintien peut ne porter que sur une fraction du bénéfice imposable ; dans ce cas, l'exonération est limitée à due concurrence. Le maintien du bénéfice dans l'entreprise est considéré comme effectif si : ... - en ce qui concerne les entreprises individuelles, le compte de l'exploitant n'est pas, pendant trois ans, inférieur au total des fonds propres investis dans l'entreprise à la clôture du premier exercice d'application de la mesure et des bénéfices exonérés. En cas d'inexécution, pour un motif autre que la compensation des pertes, des obligations définies ci-dessus, il est fait application pour recouvrer l'impôt qui n'a pas été perçu sur la partie des bénéfices ne remplissant pas les conditions d'exonération, des dispositions du premier alinéa du 1 de l'article 1756 relatives au non-respect des engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif ..." ;
En ce qui concerne l'imposition des bénéfices de l'exercice 1979 :
Considérant qu'il est constant que l'activité de l'entreprise créée par M. X... à St-Pont a commencé le 1er novembre 1978 ; qu'il résulte des dispositions précitées que c'est par référence aux résultats de l'exercice achevé au 31 décembre 1978, tels qu'ils devaient ressortir de l'arrêté provisoire des comptes que l'intéressé était tenu d'établir, que devait être apprécié le respect de l'obligation de maintien dans l'exploitation des sommes exonérées ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration devait se référer au bilan de clôture du 1er exercice au titre duquel il avait demandé à bénéficier de l'exonération, à savoir, celui qu'il a établi le 31 décembre 1979 ; que le moyen qu'il articule, à partir de ce bilan est dès lors inopérant ;
En ce qui concerne l'imposition des bénéfices de l'exercice 1980 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise a cédé ses moyens de production, licencié son personnel et cessé toute activité au cours de l'été 1983 et qu'elle a été radiée du registre du commerce à la date du 29 juillet 1983 ; que la commission départementale des impôts directs ayant émis l'avis qu'au regard de ces faits, elle devait être regardée comme ayant cessé son activité au cours de l'année 1983, il appartient au requérant d'établir que comme il le soutient son entreprise aurait continué à fonctionner au delà de cette date ; qu'il n'apporte pas cette preuve en se bornant à faire état de ce qu'il a établi le 31 mai 1984 un bilan qui ne constatait aucune sortie des éléments d'actifs et n'apparaîssait pas comme un bilan de liquidation ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a maintenu le bénéfice imposable de l'année 1980 pendant trois ans dans l'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00915
Date de la décision : 18/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CESSION D'ENTREPRISE, CESSATION D'ACTIVITE, TRANSFERT DE CLIENTELE (NOTIONS)


Références :

CGI 44 ter


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DEVILLERS
Rapporteur public ?: CHANEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-02-18;90ly00915 ?
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