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20/02/1992 | FRANCE | N°89LY00448

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 20 février 1992, 89LY00448


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la SA Etablissements Pierre X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1988, présentée par la SA Etablissements Pierre X... dont le siège social est à Saint-Heand (Loire) représentée par ses dirigeants légaux en exercic

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La SA Etablissements Pierre X... demande au Conseil d'Etat :
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Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la SA Etablissements Pierre X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1988, présentée par la SA Etablissements Pierre X... dont le siège social est à Saint-Heand (Loire) représentée par ses dirigeants légaux en exercice ;
La SA Etablissements Pierre X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 84-8146 en date du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1992 :
- le rapport de Mme Z..., président-rapporteur ;
- les observations de Mme DU Y... représentant la SA Etablissements Pierre X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon, la SA Etablissements Pierre X... a soutenu que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en date du 29 mars 1982 était irrégulier en ce qu'il n'aurait pas été motivé au sens de l'article R 60-3 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne la constitution d'une provision pour dépréciation du stock ; que faute pour le jugement attaqué de s'être prononcé sur ce moyen, il est irrégulier et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer pour statuer sur la demande ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que le moyen tiré de ce que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires serait irrégulier pour avoir été rendu sur une question de droit en ce qui concerne la réintégration d'une provision pour dépréciation de titres de participation et pour n'être pas motivé au sens de l'article R 60-3 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne la réintégration de la provision pour dépréciation du stock, à le supposer établi, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition suivie ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 29 mars 1982 que s'agissant de la réintégration de la provision pour dépréciation des stocks, cette commission a déclaré retenir l'évaluation des différents postes de stock faite par l'administration au 31 décembre 1978 après avoir relevé, d'une part, que le vérificateur et la SA Etablissements Pierre X... s'étaient mis d'accord sur l'évaluation de la valeur brute et des provisions portant sur les postes "matière première et pièces détachées" et "travaux en cours", d'autre part, que pour le poste "produits finis" l'administration avait retenu la moyenne des deux barêmes proposés par la société et qu'enfin le service fiscal a tenu compte des caractéristiques propres de l'entreprise ; que cet avis est ainsi suffisamment motivé au sens de l'article R 60-3 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, que s'agissant de la réintégration de la provision pour dépréciation des titres de participation détenus par la société dans sa filiale, ladite commission après avoir cité l'article L 57 du livre des procédures fiscales, relatif à l'incorporation dans les résultats des sociétés qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France des bénéfices qu'elles ont indirectement transférés à celles-ci, fait porter son appréciation sur le caractère suffisant ou non des justifications apportées par l'entreprise pour établir le bien-fondé de ladite provision ; qu'ainsi, la commission s'est prononcée sur une question de fait et n'a pas, par suite, excédé sa compétence ;

Considérant que l'avis susmentionné du 29 mars 1982 n'étant ainsi entaché d'aucune irrégularité et l'administration ayant suivi les propositions formulées par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient au requérant qui sollicite une réduction des impositions contestées d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation administrative ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la provision pour dépréciation du stock :
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 39-1-5° et 38-3 du code général des impôts que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, qui a pour objet l'activité de fabrication de matériel d'optique, cinéma, télévision projecteurs pour salles d'opération, a constitué à la clôture de l'exercice 1978 une provision pour dépréciation des produits qu'elle n'a pas vendus ; qu'à cette fin, elle a appliqué un taux d'abattement forfaitaire de 100 % sur une quote part des biens qu'elle a déterminée par soustraction des produits vendables estimés au double des quantités vendues dans les douze mois précédant l'inventaire et a par ailleurs déterminé le prix de revient des produits finis par application au prix de vente d'un coefficient de 0,70 ressortant des calculs opérés dans l'entreprise pour la détermination du prix de revient des produits par rapport à leur prix de vente au 31 décembre 1978 ; que l'administration fiscale, estimant que cette méthode n'était pas de nature à retracer la dépréciation probable subie à la clôture de l'exercice par chacune des catégories de produits fabriqués, a réintégré une partie de cette provision dans les résultats imposables de la SA Etablissements Pierre X... en opérant une distinction entre d'une part les produits finis pour lesquels le service a retenu le principe d'une provision déterminée en fonction de la date d'entrée des produits dans les stocks, sous réserve de taux particuliers pour tenir compte des "fins de séries" et de la situation de certains clients, disparus ou en faillite, d'autre part les pièces détachées et les pièces d'électronique pour lesquelles le service a admis la dépréciation opérée par la société et enfin les matières premières pour lesquelles en revanche aucune décote n'a été retenue ;

Considérant que la méthode d'appréciation de la valeur des stocks suivie par la société n'étant fondée sur aucun critère précis tenant notamment à la nature des biens figurant dans les stocks et à leur ancienneté dans ceux-ci, elle revêt ainsi un caractère purement forfaitaire ; que le fait que la société requérante soit tenue d'élaborer un nombre de produits supérieur au nombre commandé pour faire face à d'éventuelles défectuosités ou pour anticiper des commandes et de supporter des invendus ne faisait pas obstacle à l'adoption d'une méthode fondée sur des données précises tirées de l'entreprise ; que si la SA Etablissements Pierre X... soutient qu'elle a corrigé les anomalies de sa méthode, elle n'a versé à l'instance aucun élément chiffré de nature à établir cette correction ; que pour établir le bien-fondé de sa méthode le contribuable ne peut utilement solliciter une expertise dès lors qu'il ne saurait être admis à justifier le bien-fondé d'une provision calculée initialement de manière forfaitaire par une nouvelle méthode ; que l'administration était donc fondée à contester la provision constituée par la société ; que faute pour celle-ci d'apporter des précisions chiffrées de nature à établir le caractère exagéré de l'évaluation administrative, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;
En ce qui concerne la provision sur titres de participation ;
Considérant qu'il ressort de l'article 39-1, 5° du code général des impôts que les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Etablissements Pierre X... a au cours de l'exercice 1976 consenti à sa filiale américaine une avance de 2 MF et constitué une provision de 337 500 francs pour dépréciation de ses titres de participation dans cette filiale et correspondant à 50 % de sa participation dans le capital de celle-ci et qu'au cours de l'exercice 1977, elle a transformé le prêt susmentionné en une augmentation de capital et constitué une provision de 1 235 363 francs pour dépréciation de ses titres détenus dans ladite filiale ;
Considérant que la société requérante n'a fourni aucun élément de nature à justifier l'évaluation de la provision consentie à la clôture de l'exercice 1976 ; que si la valeur vénale d'actions non cotées en bourse devant être appréciée compte tenu de tous les éléments permettant d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qui serait résulté du marché à la date de cession, la valeur mathématique des titres pouvant constituer un élément significatif de ce chiffre, le contribuable doit toutefois établir qu'elle correspond à une valeur aussi proche que possible de celle qui serait résultée du jeu de l'offre et de la demande ; que cette preuve n'est pas apportée, dans les circonstances de l'espèce, par la société requérante qui se borne à soutenir qu'elle était fondée au titre de la provision constituée en 1977 à tenir compte de la seule valeur mathématique de sa participation au motif que les pertes accumulées n'auraient eu aucune contrepartie à l'actif de sa filiale ; qu'ainsi, l'administration était fondée à réintégrer lesdites provisions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Etablissements Pierre X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 21 juin 1988 est annulé.
Article 2: la requête et la demande de la SA Etablissements Pierre X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00448
Date de la décision : 20/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGI 39 par. 1, 38 par. 3
CGI Livre des procédures fiscales R60-3, L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SIMON
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-02-20;89ly00448 ?
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