La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1992 | FRANCE | N°90LY00276

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 21 février 1992, 90LY00276


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 25 avril 1990, présentés pour la Chambre départementale des huissiers de justice du Rhône, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par Me Paul-Michel DAMET, avocat au barreau de Lyon ;
La Chambre départementale des huissiers de justice du Rhône demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 21 février 1990 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, à la décharge des cotisations de taxe sur

la valeur ajoutée auxquelles a été assujetti le "Service commun des consta...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 25 avril 1990, présentés pour la Chambre départementale des huissiers de justice du Rhône, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par Me Paul-Michel DAMET, avocat au barreau de Lyon ;
La Chambre départementale des huissiers de justice du Rhône demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 21 février 1990 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, à la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles a été assujetti le "Service commun des constats d'accidents" au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1975, en deuxième lieu, à la décharge des cotisations de taxe d'apprentissage auxquelles a été assujetti le "Groupement des significations" au titre des années 1976 et 1977, en troisième lieu, à la décharge des cotisations de taxe d'apprentissage auxquelles a été assujetti le "Groupement des protêts" au titre des années 1974 à 1977, en quatrième lieu, à la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles a été assujetti ce dernier groupement au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1977 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'ensemble des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 Février 1992 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- les observations de Me Paul-Michel DAMET, avocat de la Chambre départementale des huissiers de justice du Rhône ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des article R. 190-1, R. 197-4 et R. 200-2, 2° alinéa, du livre des procédures fiscales que, sauf les cas où une personne introduit une action pour autrui, seuls peuvent agir contre une imposition, par voie de réclamation ou d'action devant le juge de l'impôt, les contribuables ou redevables ayant payé spontanément l'impôt ou visés par une décision d'imposition, ou les personnes qui ont été mises personnellement en demeure d'acquitter les impositions faisant l'objet de la réclamation ;
Considérant que les impositions contestées par la Chambre départementale des huissiers du Rhône ont été établies au nom du service commun des constats d'accidents, du groupement des protêts ou du service des significations, chacun de ces organismes étant tenus par le service comme redevable des impositions et désigné comme tel ; que, par suite, et alors même que la Chambre départementale des huissiers du Rhône a constitué des garanties pour le paiement desdites impositions, et a, sur réclamation de sa part, obtenu que soit prononcée la réduction de certaines d'entre elles, elle n'était pas recevable à présenter en son nom une demande tendant à obtenir décharge desdites impositions, dès lors qu'elle n'a pas été mise en demeure de les acquitter ;
Considérant qu'il suit de là que la Chambre départementale des huissiers du Rhône, qui ne se prévaut pas d'un quelconque mandat pour agir au nom des organismes susmentionnés, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes dont elle l'avait saisi ;
Article 1er : La requête de la Chambre départementale des huissiers du Rhône est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00276
Date de la décision : 21/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - QUALITE DU DEMANDEUR.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R197-4, R200-2, al. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-02-21;90ly00276 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award