Vu l'arrêt n° 89LY00452, en date du 14 mars 1991 par lequel la cour a, sur la requête de la société de gestion comptable et fiscale, ordonné un supplément d'instruction, à effet pour l'administration de présenter ses observations en défense au mémoire déposé le 27 février 1991, avant de statuer sur les conclusions en tant qu'elles sont fondées sur le défaut de base légale de la réintégration de la provision pour clients douteux constituée à la clôture de l'exercice 1976 ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1992 :
- le rapport de Mme X..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort de l'article 39-1-5° du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges dont notamment les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans sa déclaration d'impôt sur les sociétés afférente à l'exercice clos en 1976, la société de gestion comptable et fiscale a comptabilisé une provision de 49 121,28 francs pour dépréciation du compte clients ; que toutefois, dès lors, que la requérante n'a pu présenter au vérificateur sa comptabilité relative à l'exercice 1976 et n'a pas ainsi été en mesure de justifier de la comptabilisation de cette provision l'administration était, par suite, fondée à la réintégrer dans l'exercice 1976 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société de gestion comptable et fiscale n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la réduction de l'imposition contestée à raison de la réintégration de la provision dont s'agit ;
Article 1er : La requête de la société de gestion comptable et fiscale est rejetée.