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03/03/1992 | FRANCE | N°90LY00616

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 03 mars 1992, 90LY00616


Vu la requête enregistrée le 7 août 1990 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. et Mme X... demeurant ...,(63400), par la S.C.P. "Dousset, Brousse, Brandomir et Limagne ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ...

Vu la requête enregistrée le 7 août 1990 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. et Mme X... demeurant ...,(63400), par la S.C.P. "Dousset, Brousse, Brandomir et Limagne ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
2°) de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1992 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- les observations de Me JARNEVIC, substituant Me Françoise RONCOLATO, avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er avril 1982 au 31 décembre 1985 ; que M. et Mme X... font appel du jugement, en date du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1983, 1984 et 1985 mis à leur charge ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts :"1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires ..." ; qu'en vertu de cette disposition, ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l'entreprise ;
Considérant que si M. et Mme X... invoquent sur le fondement des dispositions de l'article L 80 du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle à un parlementaire publiée le 6 septembre 1975, il ressort des termes de cette réponse que le ministre délégué, Au budget s'est borné à rappeler les dispositions de l'article 39-1 précité ; que cette réponse ne contient aucune interprétation des dispositions législatives et réglementaires ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement s'en prévaloir devant le juge de l' impôt à l'appui d'une demande en décharge ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... n'a pas tenu de comptabilité ; que la circonstance qu'elle ait produit lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet un cahier, comportant les recettes et les dépenses de l'hôtel et du bar, dont ils se prévalent devant le juge de l'impôt pour établir la réalité de l'inscription comptable des amortissements contestés, ce document, qui n'est ni coté ni paraphé, ne constitue pas la preuve que lesdits amortissements ont été comptabilisés à la clôture de chacun des exercices concernés ; que par suite, les amortissements litigieux ne peuvent être regardés comme ayant été réellement effectués au sens de la disposition précitée du code général des impôts ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que leur montant a été réintégré dans le bénéfice de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X..., même si lesdits amortissements ont figuré dans les déclarations déposées et n'ont pas été remis en cause à cette date par l'administration, ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement en date du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00616
Date de la décision : 03/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 39 par. 1
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-03-03;90ly00616 ?
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