La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/1992 | FRANCE | N°90LY00813

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 03 mars 1992, 90LY00813


Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1990 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. Franck X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre de l'année 1985 ;
2°) de lui accorder la réduction de l'imposition restant en litige et le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des i

mpôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs...

Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1990 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. Franck X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre de l'année 1985 ;
2°) de lui accorder la réduction de l'imposition restant en litige et le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1992 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste le montant de la plus-value mis à sa charge, réalisée par Mme X... lors de la vente d'appartements situés à Mégève et destinés à la location en meublée et demande le bénéfice du régime des plus-values professionnelles ;
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1°) de l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ; 2°) de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 151 septies du même code : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 ... Les plus-values réalisées jusqu'au 31 décembre 1981 lors de la cession d'immeubles par des loueurs en meublé qui ne retirent pas de cette activité l'essentiel de leur revenu restent soumises aux règles prévues par les articles 150 A à 150 S. Les dispositions des articles 150 A à 150 S sont également applicables aux plus-values réalisées, à compter du 1er janvier 1982, lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 150 000 francs de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que pour bénéficier de l'exonération, il faut être inscrit au registre du commerce ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que Mme X... n'était pas inscrite au registre du commerce durant la période précédant la vente des appartements litigieux ; que, dés lors le requérant ne peut bénéficier des dispositions de l'article 151 septies précité ;
Considérant, en outre, que le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L 80 A du livre des procédures fiscales dans la mesure où aucune interprétation formelle de ce texte n'a été donnée par l'administration ;

Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 26 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre de l'année 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00813
Date de la décision : 03/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 150 A, 151 septies, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-03-03;90ly00813 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award