La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/1992 | FRANCE | N°91LY00149

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 03 mars 1992, 91LY00149


Vu la requête enregistrée le 15 février 1991 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1980 et 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe

l ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été réguliè...

Vu la requête enregistrée le 15 février 1991 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1980 et 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1992 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui a fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble pour les années 1980 à 1983 a été taxé d'office conformément aux dispositions des articles 176 et 179 du code général des impôts repris aux articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales, conteste le bien-fondé du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1980 calculé sur la base de l'achat d'un bon de caisse anonyme d'un montant de 333 700 francs ;
Considérant que M. X... ne conteste ni la régularité de la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet, ni que la charge lui incombe d'apporter la preuve, conformément aux dispositions de l'article L 193 du même livre, de l'exagération des impositions mises à sa charge ;
Considérant que la circonstance tenant à l'impossibilité de la banque de lui délivrer une attestation, à supposer qu'elle ait été sollicitée, concernant l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition du bon de caisse litigieux et le renouvellement d'un bon antérieur, ne le dispense pas d'apporter la preuve qui lui incombe, ce qu'il ne fait pas en l'espèce en se bornant à alléguer sans apporter de justifications que le bon de 333 700 francs a été acquis d'une part par le renouvellement d'un bon antérieur d'un montant de 250 000 francs, d'autre part à l'aide d'économies antérieures et de prêts familiaux ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de satisfaire à la demande d'instruction sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes au titre des années 1980 et 1981 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 91LY00149
Date de la décision : 03/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI 176, 179
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-03-03;91ly00149 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award