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05/03/1992 | FRANCE | N°91LY00934

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 05 mars 1992, 91LY00934


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 1991, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie de Marseille, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La chambre de commerce et d'industrie de Marseille demande à la cour d'annuler le jugement en date du 23 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à M. Y... une indemnité de 900 000 francs et à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche la somme de 1 384 633,44 francs ;
Vu les conclusions, enregistrées le 2 octobre 1991, jointes à l

a requête ci-dessus visée, par lesquelles la chambre de commerce et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 1991, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie de Marseille, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La chambre de commerce et d'industrie de Marseille demande à la cour d'annuler le jugement en date du 23 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à M. Y... une indemnité de 900 000 francs et à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche la somme de 1 384 633,44 francs ;
Vu les conclusions, enregistrées le 2 octobre 1991, jointes à la requête ci-dessus visée, par lesquelles la chambre de commerce et d'industrie de Marseille demande que la cour ordonne que, jusqu'il ait été statué sur sa requête, il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 Février 1992 : - le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ; - et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaqué." ;
Considérant que la chambre de commerce et d'industrie de Marseille demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 23 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. Y... une indemnité de 900 000 francs et à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche la somme de 1 384 633,44 francs ;
Considérant en premier lieu que la chambre de commerce et d'industrie de Marseille ne justifie pas que l'exécution du jugement contesté risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ;
Considérant, toutefois, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'exécution intégrale et immédiate du jugement attaqué exposerait en fait la chambre de commerce et d'industrie de Marseille à la perte définitive de sommes qui ne devraient pas rester à sa charge au cas où ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué seraient accueillies par la cour ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a donc lieu que de faire partiellement droit aux conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille, en ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement en tant seulement qu'il condamne la chambre de commerce et d'industrie de Marseille à verser à M. Y... une somme excédant 200 000 francs ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant que les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées devant la cour administrative d'appel à l'occasion d'une instance au fond dont elle est saisie ne constituent pas en elles-mêmes une instance au sens des dispositions précitées ; que, par suite, il n'appartient pas à la cour, lorsqu'elle se prononce sur de telles conclusions, de statuer sur la demande formée par une partie et tendant à l'application de l'article L.8-1 précité, qui doit être réservée pour qu'il y soit statué en fin d'instance ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par la chambre de commerce et d'industrie de Marseille contre le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 juillet 1991, il sera sursis à l'exécution de cette décision en tant qu'elle condamne ladite chambre de commerce et d'industrie à verser à M. Y... une somme supérieure à 200 000 francs.
Article 2 : Le surplus des conclusions aux fins de sursis à exécution présenté par la chambre de commerce et d'industrie de Marseille est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00934
Date de la décision : 05/03/1992
Sens de l'arrêt : Sursis à exécution
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - Conclusions à fin de remboursement des frais non compris dans les dépens - Conclusions réservées pour qu'il y soit statué en fin d'instance sur le fond du litige dont le juge d'appel est également saisi (1) (2).

54-03-03, 54-06-05-11 Les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées devant la cour administrative d'appel à l'occasion d'une instance au fond dont elle est saisie ne constituent pas en elles-mêmes une instance au sens des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Par suite, la cour n'a pas à statuer sur une demande formée par une partie et tendant à l'application de l'article L. 8-1, lorsqu'elle se prononce sur les conclusions à fin de sursis à exécution, cette demande étant réservée pour qu'il y soit statué en fin d'instance.

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS - Champ d'application - Exclusion - Conclusions à fin de remboursement des frais non compris dans les dépens formulées dans le cadre d'une demande de sursis à exécution - Conclusions réservées pour qu'il y soit statué en fin d'instance sur le fond du litige dont le juge d'appel est également saisi (1) (2).


Références :

Code des tribunaux administratifs R125, L8-1

1.

Cf. TA de Toulouse, 1989-02-14, Mme Martin, T. p. 862. 2. Comp. pour un appel de jugement rejetant une demande de sursis : CE, 1991-06-26, Ratier, n° 120660, et CE, 1992-04-03, Comité de défense du site de Cordes, n° 133108


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-03-05;91ly00934 ?
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