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19/03/1992 | FRANCE | N°89LY01794;89LY01795

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 mars 1992, 89LY01794 et 89LY01795


Vu 1°), enregistrés sous le n° 89LY01794, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 octobre 1989 et 13 novembre 1989 au greffe de la cour, présentés par M. André X..., demeurant Le Fontange, Bât. ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 545/89/III en date du 17 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de HYERES ;
2°) de prononcer la déc

harge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
...

Vu 1°), enregistrés sous le n° 89LY01794, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 octobre 1989 et 13 novembre 1989 au greffe de la cour, présentés par M. André X..., demeurant Le Fontange, Bât. ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 545/89/III en date du 17 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de HYERES ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

Vu 2°), enregistrés sous le n° 89LY01795, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 octobre 1989 et 13 novembre 1989 au greffe de la cour, présentés par M. André X..., demeurant Le Fontange, Bât. ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 543/89/III en date du 17 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 par avis de mise en recouvrement du 9 mars 1982 dans les rôles de la commune de HYERES ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1992 :
- le rapport de Mme Y..., président-rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... concernant les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 et le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a suivi la procédure de rectification d'office dont M. X... ne conteste pas la régularité ; qu'il appartient, par suite, au requérant pour obtenir la décharge ou la réduction des impositions contestées d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues par elle ;
Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires et le bénéfice réalisés par M. X..., qui exploite un commerce de vente d'articles de layette, puériculture, jouets dans trois points de vente, à Hyères, Marseille et Toulon, l'administration a dégagé un taux de marge brute sur achats moyen de 1,70 à partir d'une étude des relevés de prix et de recoupements effectués au siège de l'entreprise et portant sur les trois principaux secteurs d'activité, articles textiles et articles pour enfants, articles de mobilier, jouets ; qu'elle a ensuite ramené ce taux à 1,50 pour tenir compte des diverses soldes et remises ;
Considérant que pour contester le coefficient de marge brute ainsi reconstitué, M. X... soutient que l'administration n'a pas fait connaître au juge de l'impôt sa méthode de reconstitution et n'aurait pas suffisamment tenu compte des conditions d'exploitation propres à chacun des trois magasins ni de l'importance des diverses remises accordées ; que l'administration, en réponse, se borne à indiquer que le vérificateur a utilisé un échantillon d'articles dans chacun des trois secteurs d'activité sans préciser leur prix d'achat et leur prix de vente ni les calculs de pondération ayant permis d'aboutir au coefficient retenu et ne précise pas davantage suivant quelles modalités elle a ramené le coefficient brut de 1,57 dégagé à celui de 1,50 proposé ; qu'ainsi, les éléments de fait retenus par le vérificateur dans la détermination du coefficient de marge brute ont présenté un caractère trop sommaire pour permettre au contribuable de discuter utilement cette méthode ; que l'état de l'instruction ne permettant pas à la cour de se prononcer en connaissance de cause sur le montant du chiffre d'affaires et des bénéfices des années dont s'agit, il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise aux fins d'apprécier tous éléments qui pourraient être fournis par M. X... en vue de déterminer avec plus d'exactitude les chiffres d'affaires et les bénéfices réalisés au cours des exercices vérifiés compte tenu des conditions d'exploitation des trois magasins, de la part respective des différentes catégories de produits vendus et de l'importance des remises ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions des requêtes de M. X..., procédé à une expertise par un seul expert pour apprécier tous éléments de nature comptable ou extra-comptable apportés par le requérant en vue d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des exercices clos en 1977, 1978 et 1979 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979.
Article 2 : L'expertise aura lieu dans les conditions fixées par les articles R.160 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le rapport d'expertise rédigé en quatre exemplaires sera déposé au greffe de la cour dans le délai de 4 mois à compter de la date à laquelle les pièces du dossier, transmises par le greffe de la cour, lui seront parvenues.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01794;89LY01795
Date de la décision : 19/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: SIMON
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-03-19;89ly01794 ?
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