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25/03/1992 | FRANCE | N°89LY02007

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 mars 1992, 89LY02007


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1989, présentée par la fondation Bonaco, dont le siège social est à Vaduz (principauté du Liechtenstein), représentée par son administrateur ;
La fondation Bonaco demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquelle elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980, d'autre part, sa demande en décharge de la retenue à la source au taux de

25 % qui lui a été réclamée au titre de ces mêmes années ;
2°) de lui acco...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1989, présentée par la fondation Bonaco, dont le siège social est à Vaduz (principauté du Liechtenstein), représentée par son administrateur ;
La fondation Bonaco demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquelle elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980, d'autre part, sa demande en décharge de la retenue à la source au taux de 25 % qui lui a été réclamée au titre de ces mêmes années ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1992 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- les observations de Me X... pour la fondation BONACO ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge de l'impôt sur les sociétés réclamé au titre des années 1977 à 1980 :
En ce qui concerne le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 209 A du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 209 A du code général des impôts alors en vigueur : "Si une personne morale dont le siège est situé hors de France a la disposition d'une ou plusieurs propriétés immobilières situées en France ou en concède la jouissance gratuite ou moyennant un loyer inférieur à la valeur locative réelle elle est soumise à l'impôt sur les sociétés sur une base qui ne peut être inférieure à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces propriétés ... Il n'est pas fait application de la taxation prévue au premier alinéa aux organismes à but non lucratif qui exercent une activité désintéressée de caractère social ou philosophique, éducatif ou culturel et qui établissent que l'exercice de cette activité en France justifie la possession ou la disposition des propriétés immobilières en cause" ; que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux propriétés immobilières qui ne font pas l'objet d'une exploitation industrielle, commerciale ou agricole ;
Considérant que l'administration soutient, sans être contredite, que M. Joseph Y... occupait, au cours des années litigieuses, l'ensemble immobilier dénommé villa "La Guettière", dont la fondation Bonaco, constituée sous le régime de la Stiftung selon le droit du Liechtenstein, est propriétaire à Antibes ainsi que deux des trois emplacements portuaires dont elle avait la jouissance à Port Gallice, la requérante conservant la disposition du troisième emplacement ; que si cette dernière soutient avoir encaissé, au cours des années 1977 à 1980, des loyers d'un montant respectif de 86 405 francs, 78 000 francs, 84 000 francs et 90 000 francs, elle ne justifie pas, à défaut de produire le bail, dont elle prétend pourtant avoir présenté un exemplaire au vérificateur, ni même d'établir la réalité de l'encaissement desdits loyers, qu'elle louait à M. Y... sa propriété ainsi que deux des trois emplacements portuaires ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que cette personne en avait la jouissance à titre gratuit ; qu'ainsi, la fondation Bonaco, qui n'allègue d'ailleurs même pas être un organisme à but non lucratif, n'est pas fondée à faire valoir que c'est par une inexacte application des dipositions précitées de l'article 209 A qu'elle a été assujettie à l'impôt sur les sociétés selon le régime défini par ledit article ;
En ce qui concerne la prescription de l'imposition de l'année 1977 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour ladite année, l'administration a interrompu la prescription par une notification de redressements adressée au siège de la fondation Bonaco à Vaduz (principauté du Liechtenstein) ; que cette dernière l'a reçue le 30 décembre 1981 ; que, par suite, en admettant même que les redressements envisagés pour l'année 1977 aient également été notifiés à Me Francis X... à une date à laquelle la fondation ne l'avait pas encore désigné comme un représentant en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'imposition contestée était atteinte par la prescription prévue à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable, lorsque lui a été notifié l'avis d'imposition du 31 juillet 1982 ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il est constant que la fondation n'a pas souscrit, dans le délai légal, au titre des exercices clos de 1977 à 1980, les déclarations prévues au 1 de l'article 223 du code général des impôts ; qu'elle se trouvait ainsi, par application des dispositions du même article, repris au 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, en situation de taxation d'office à l'impôt sur les sociétés sans qu'elle puisse utilement invoquer sa méconnaissance de la législation fiscale française ; que, par suite, la fondation Bonaco ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des cotisations qui lui ont été assignées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Considérant que le service a déterminé les bases de l'impôt sur les sociétés pour les quatre années en litige, conformément aux dispositions précitées de l'article 209 A du code général des impôts, sur la base de trois fois la valeur locative réelle de la propriété et des trois emplacements portuaires ;
Considérant, en premier lieu, que pour déterminer la valeur locative réelle de la propriété, le vérificateur a actualisé, pour les années 1977 à 1980, sa valeur vénale déterminée le 31 décembre 1973 par la contribuable elle-même, soit 2 467 902 francs, en fonction du coefficient de variation de l'indice annuel moyen du coût de la construction puis a appliqué un taux de 3 % ;
Considérant que l'article 209 A précité ne prévoyait pas de méthode pour déterminer la valeur locative réelle de la propriété ; qu'en procédant par voie d'appréciation directe avec les éléments qu'il a retenus, et non par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer est connu, le service n'a commis ni erreur de droit ni même une erreur de principe dans la méthode appliquée ; que si elle soutient que la valeur locative réelle serait égale à 72 000 francs en 1977, 78 000 francs en 1978, 84 000 francs en 1979 et 90 000 francs en 1980, montant des loyers annuels que lui aurait versés l'occupant de la propriété, la fondation Bonaco n'établit pas, comme il a été dit ci-dessus, que les sommes qu'elle a inscrites en comptabilité représentent des loyers ; que, par suite, elle ne justifie pas que l'administration a surestimé la valeur locative de l'ensemble immobilier dont M. Y... avait la jouissance gratuite au cours des années 1977 à 1981 ;

Considérant, en second lieu, que la fondation requérante ne conteste ni la méthode de détermination par le vérificateur ni le montant de la valeur locative qu'il a retenu pour les trois emplacements portuaires dont elle avait la jouissance à Port Gallice comme actionnaire de la société concessionnaire du port ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la fondation Bonaco n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 ;
Sur les conclusions en décharge de la retenue à la source au taux de 25 % à laquelle elle a été assujettie sur les bénéfices distribués au titre des exercices clos en 1977, 1978, 1979 et 1980 :
Considérant que la fondation Bonaco ne conteste pas être passible, en application des dispositions combinées du 1 de l'article 115 quinquies et des articles 119 bis et 187 du code général des impôts, d'une retenue à la source de 25 % sur les bénéfices réalisés en France, au titre des exercices clos de 1977 à 1980, qui sont réputés distribués à des associés n'ayant pas leur domicile réel ou leur siège social en France ;
Considérant, d'une part, que les résultats visés par les dispositions de l'article 1 de l'article 115 quinquies du code sont ceux déterminés en vertu de l'article 209 dudit code d'après les règles fixées pour les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par les personnes physiques et, d'autre part, que l'impôt sur les sociétés déductible, sous réserve des conditions prévues par l'article 1649 septies E du code général des impôts, repris à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, pour la détermination de la base d'imposition à la retenue à la source est celui légalement dû par la personne morale ;
Considérant, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faite par une personne morale, à l'exception de celles qui, en raison de leur nature ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ;
Considérant que le fait de fournir sans contrepartie à un tiers qui lui est juridiquement étranger des prestations de service sans les lui facturer constitue, de la part d'une personne morale relevant de l'impôt sur les sociétés, un acte étranger à une gestion commerciale normale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a déterminé les résultats de la fondation en vertu des articles 38 et 209 mentionnés ci-dessus du code général des impôts en retranchant du montant de la valeur locative réelle de la propriété et des emplacements portuaires, calculée comme il a été indiqué précédemment, le montant des charges foncières acquittées annuellement par l'occupant ; que, d'une part, la fondation Bonaco, qui n'établit pas, comme il a été dit ci-dessus, avoir encaissé des loyers de M. Y..., n'allègue même pas que cette opération présentait pour elle-même un intérêt quelconque ; que, d'autre part, elle ne se propose même pas de justifier, conformément aux dispositions de l'article 54 du code général des impôts, de la réalité des écritures de charges qu'elle a portées sur les déclarations, au titre des exercices clos en 1977, 1978 et 1979, déposées tardivement ; que, notamment, n'apportant pas la preuve qu'elle les a inscrits en comptabilité à la date d'expiration des délais de déclaration, la fondation requérante ne peut demander que soient déduits de ces résultats déclarés les amortissements de l'ensemble immobilier ; qu'elle ne saurait invoquer utilement, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, le fait que l'administration fiscale, dans des circonstances analogues, aurait déduit des amortissements des résultats d'autres contribuables ;
Considérant, dès lors, que les bénéfices de la fondation Bonaco, déterminés en application de l'article 209 du code général des impôts, s'élèvent respectivement, au titre des exercices clos de 1977 à 1980, à 103 743 francs, 159 900 francs, 178 622 francs et 196 569 francs, ainsi que les a définis le vérificateur ; que la fondation requérante n'allègue même pas avoir demandé, avant l'établissement de la retenue à la source, le bénéfice des dispositions du 1-3° de l'article 1649 septies E alors applicable, faute pour elle de justifier que ses associés ou actionnaires ont reversé dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers afférents aux sommes qui leur ont été distribuées ; que, par suite, le montant de l'impôt sur les sociétés dû par la fondation ne pouvant être déduit de ses résultats, c'est à juste titre que l'administration l'a imposée à la retenue à la source, au titre des années 1977 à 1980, sur une base d'imposition correspondant respectivement au montant desdits résultats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fondation Bonaco n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la fondation Bonaco est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY02007
Date de la décision : 25/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES.


Références :

CGI 209 A, 223, 119 bis, 187, 115 quinquies, 1, 209, 1649 septies E, 38, 54, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L77, L169, L66, L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-03-25;89ly02007 ?
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