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25/03/1992 | FRANCE | N°91LY00829

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 mars 1992, 91LY00829


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. Victor X..., demeurant quartier de la demi-lune à Hyères (84000), par Me B..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 1991, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre pour un montant de 54 880 francs par l'office des migrations internationales en application de l'article L 341-7 du code du travail au titre de la contribution spéciale prévue pour l'emploi d'un travail

leur étranger démuni d'un titre de travail,
2°) subsidiairement, de ...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1991 au greffe de la cour, présentée pour M. Victor X..., demeurant quartier de la demi-lune à Hyères (84000), par Me B..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 1991, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre pour un montant de 54 880 francs par l'office des migrations internationales en application de l'article L 341-7 du code du travail au titre de la contribution spéciale prévue pour l'emploi d'un travailleur étranger démuni d'un titre de travail,
2°) subsidiairement, de réduire le montant de la contribution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1992 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'attestation de l'agent comptable de l'office des migrations internationales (O.M.I), enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1992 que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, l'office des migrations internationales a, sur le fondement des dispositions relatives aux instances en cours de la circulaire du 20 novembre 1990 prise pour l'application du décret n° 90-1008 du 8 novembre 1990 qui a modifié l'article R 341-35 du code du travail, réduit à concurrence de 27 440 francs le montant de la contribution spéciale mise à la charge de M. X... ; que dans cette mesure, la requête de M. X... est devenue sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; que le même code dispose, en son article L. 341-7, "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 1er alinéa sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national de l'immigration. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8" ; que les dispositions de l'article R. 341-35 pris pour l'application de l'article L. 341-7 précité précisent, dans leur rédaction issue du décret n° 84-160 du 5 mars 1984 applicable en l'espèce, "La contribution spéciale, créée à l'article L. 341-7, est dûe pour chaque étranger employé en infraction à l'article L. 341-6 1er alinéa. Son montant est égal à 2000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal établi par la brigade de gendarmerie d'Hyères et que M. X... ne conteste pas, que le 15 mai 1985 MM Y...
A... et C...
Z..., de nationalité tunisienne et dépourvus de titre les autorisant à exercer une activité salariée étaient présents sur l'exploitation horticole du requérant où ils étaient employés à récolter des fleurs ; que si, pour justifier leur embauche à titre occasionnel, M. X... fait valoir que son entreprise connaissait des difficultés de trésorerie et qu'il craignait de perdre sa récolte, cette circonstance n'était pas de nature à le dispenser de vérifier avant leur embauche la situation de ces deux personnes au regard de la réglementation en vigueur ; qu'ainsi la violation des dispositions de l'article L. 341-6 1er alinéa est établie pour ces deux travailleurs ; que le juge administratif ne tient pas des dispositions législatives et réglementaires précitées, applicables à la date à laquelle a été émis, le 29 août 1986, l'état exécutoire contesté, le pouvoir de décharger M. X... de tout ou partie de la somme restant à sa charge après le dégrèvement partiel susmentionné prononcé en cours d'instance par l'office des migrations internationales ;
Sur les conclusions de l'office des migrations internationales tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'office des migrations internationales tendant au paiement d'une somme de 6 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : A concurrence de 27 440 francs, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... et de l'office des migrations internationales est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 91LY00829
Date de la décision : 25/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER


Références :

Circulaire du 20 novembre 1990
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail R341-35, L341-6 al. 1, L341-7
Décret 84-160 du 05 mars 1984
Décret 90-1008 du 08 novembre 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-03-25;91ly00829 ?
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