Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1991, présentée pour M. André X..., demeurant ..., (38240), par Me GUIMET, avocat à la cour ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 86-30914 en date du 30 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 :
- le rapport de Mme Y..., président-rapporteur ;
- les observations de Me GOSME, substituant Me Jacques GUIMET, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'administration a réintégré dans le bénéfice de la SARL "Sopeinsol", qui a pour activité la fourniture et la pose de revêtements muraux et de revêtements de sols des frais de voyage d'un montant de 6 970 francs en 1978, 6 992 en 1979 et 9 350 francs en 1980 exposés pour M. X..., qui est un des principaux associés de cette société et le directeur commercial, qu'elle a rejeté des charges déductibles et considérés comme des revenus distribués au nom de M. X... et imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas contesté le redressement du 20 décembre 1982 relatif à l'année 1978 alors qu'il a contesté le 19 septembre 1983 la notification du 18 août 1983 relative aux années 1979 et 1980 ; que, par suite, dès lors que la preuve de l'existence et du montant des distributions dépend de la procédure d'imposition suivie, cette charge pèse sur M. X... au titre de l'année 1978 et sur l'administration au titre des années 1979 et 1980 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme des revenus distribués : c- Les rémunérations et avantages occultes."
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais susmentionnés correspondent à des voyages entrepris en Thaïlande, aux Caraïbes et aux Seychelles par M. X... en compagnie du gérant statutaire de cette société et de représentants de sociétés tierces ; qu'il n'est pas contesté que celles-ci étaient des partenaires commerciaux de la SARL "Sopeinsol", l'administration ayant d'ailleurs considéré en ce qui concerne les frais de voyage de ces représentants supportés par ladite SARL qu'ils revêtaient le caractère de cadeaux d'affaires offerts dans l'intérêt de l'exploitation ; que la présence du directeur commercial de la société aux côtés de ces participants est ainsi justifiée par l'intérêt de celle-ci ; qu'il suit de là que l'administration n'était pas fondée à réintégrer dans le bénéfice de la société les sommes dont s'agit et, par suite, à les considérer comme des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les bases des compléments de l'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti sont réduits dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers d'une somme de 6 970 francs en 1978, 6 992 francs en 1979 et 9 350 francs en 1980.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980, ainsi que des pénalités y afférentes, et ceux qui résultent du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 30 novembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.